Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : RUE DOCTEUR EMILE ROUX 06110 LE CANNET
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM SUN RESIDENCE
Enrichissement en cours
20605 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 05-12.296
rejet
Les co-assureurs qui ont conclu un contrat d'assurance dommages obligatoire consistant en une police collective à prime et quittance uniques donnant à un des assureurs, le mandat de gérer et de représenter activement et passivement les co-assureurs, ne peuvent se prévaloir d'une limitation contractuelle de garantie dès lors que le mandataire n'a pas respecté les dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances.
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N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
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N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
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N° 11-23.216
rejet
Est seul compétent pour ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque, le président du tribunal de grande instance dont le juge a compétence exclusive pour connaître au fond de l'affaire mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque
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N° 16-22.881
rejet
Ayant constaté d'une part que la société Sun capital partners Inc. était l'actionnaire principal du groupe Lee Cooper qui détenait la société Lee Cooper France, d'autre part qu'à l'initiative de la société Sun partners Inc. la société Lee Cooper France avait financé le groupe pour des montants hors de proportion avec ses moyens financiers, que notamment le droit d'exploiter la licence de la marque Lee Cooper avait été transféré à titre gratuit à une autre société du groupe, les redevances dues au titre du contrat de licence étant facturées à la société Lee Cooper France, que celle-ci avait dû donner en garantie un immeuble pour un financement bancaire destiné exclusivement à une autre société du groupe et que cet immeuble avait été vendu au profit des organismes bancaires, qu'un stock important de marchandises gagées d'une société du groupe avait été vendu à la société Lee Cooper France qui s'était vue opposer le droit de rétention du créancier du groupe, que les facturations établies aux autres sociétés du groupe pour les services rendus par la société Lee Cooper France n'avaient été que très partiellement acquittées, ce dont il résultait que la société Sun capital partners Inc. avait pris, par l'intermédiaire des sociétés du groupe et dans son seul intérêt d'actionnaire, des décisions préjudiciables qui avaient entraîné la liquidation partielle de la société Lee Cooper France, une cour d'appel a pu en déduire que la société Sun capital partners Inc. avait par sa faute, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-12.134
cassation
Ayant relevé qu'un salarié, dont l'employeur était concessionnaire exclusif de la vente de certains appareils et qui était rémunéré principalement par une commission sur le chiffre d'affaires de son service, avait participé, sans être rémunéré, à la conclusion d'une affaire réalisée directement par le concédant en application d'une clause de la concession lui réservant cette faculté, et que l'employeur avait accordé par contrat au salarié un pourcentage sur toutes les ventes visées par la concession mais lui avait celé la faculté que le concédant s'était réservée, les juges du fond peuvent estimer qu'en agissant ainsi l'employeur avait manqué de façon fautive à l'obligation prévue par l'article 1134 du Code civil d'exécuter de bonne foi les conventions.
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N° 04-18.621
cassation
La créance de l'assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent. Il en résulte que les intérêts sont dus à l'assureur subrogé à compter de la mise en demeure.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-27.174
cassation
L'ordonnance de référé n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée, le jugement validant une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider une saisie-arrêt, se détermine par des motifs reproduisant ceux d'une ordonnance de référé, qui, même devenue définitive, n'avait prononcé qu'une condamnation à titre provisoire dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, sans vérifier elle-même si la créance était fondée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-20.475
rejet
En application des dispositions de l'article 529 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. En conséquence, la notification d'un arrêt faite à une partie, ne fait courir le délai de pourvoi qu'à l'égard de celle-ci lorsque la décision ne profite ni solidairement ni indivisiblement à plusieurs parties et le pourvoi formé par une partie, demeure recevable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-21.905
cassation
Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE CANNET, créée il y a 31 ans.
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