Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 7 CHEMIN DES MYRTES 06310 BEAULIEU-SUR-MER
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM STELLA MARIS
Enrichissement en cours
17 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 20-15.669
rejet
Ayant prononcé la résolution d'une vente d'un immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés, une cour d'appel en déduit exactement que l'acquéreur, qui a, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, perdu sa qualité de propriétaire du bien, n'est pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-19.825
rejet
L'acte de notoriété établi sur le fondement de l'article 1er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, n'est pas un acte de notoriété établissant la filiation par la possession d'état, sur le fondement de l'article 317 du code civil
Consulter la décisioncc · pl
N° 13-25.467
cassation
Il résulte de l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71. Il se déduit de l'arrêt du 27 avril 2017, précité, que les institutions des Etats amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des Etats membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101. En conséquence, viole l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 et l'article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation, par une société, d'un redressement de cotisations sociales fondé sur la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail des salariés de cette société était effectué, retient que les transports de personnes par voie fluviale auxquels ces salariés avaient été affectés ne présentaient pas de caractère international, alors qu'elle ne pouvait elle-même remettre en cause la validité des certificats E 101 en constatant le défaut d'exercice, par les personnes employées par la société, d'une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, au sens de l'article 14, § 2, sous a, et qu'il incombait à l'URSSAF, qui éprouvait des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats et invoqués au soutien de l'exception énoncée par cette disposition, d'en contester la validité auprès de l'institution suisse qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-26.240
cassation
Viole l'article 678 du code civil la cour d'appel qui, pour ordonner la suppression de vues, retient que les deux héritages sont séparés par un espace privé d'usage commun alors qu'il résulte de ses motifs que ces fonds ne sont pas contigus, de sorte que peu importe l'usage commun de la bande de terrain
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-60.268
rejet
Il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu'en l'absence d'organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement ou d'organisation ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, l'invitation d'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-18.460
cassation
Il résulte des articles 1251, 3°, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2306 du code civil et L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, le créancier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-12.350
cassation
Il résulte de l'article L. 624-16 du code de commerce que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, les mêmes biens, dans le délai légal, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date du jugement d'ouverture. Il en résulte que, si l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L. 624-17 du code de commerce, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication
Consulter la décisioncc · pl
N° 13-25.467
renvoi
L'assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, § 1, et 12 bis, § 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, §§ 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ?
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-10.132
cassation
C'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, ayant constaté que les créations revendiquées par la société agissant en contrefaçon de droits d'auteur avaient fait l'objet de contrats de cession de droits au profit de tiers, en a déduit que, faute pour la société de fournir un quelconque élément propre à établir l'existence de droits patrimoniaux résiduels dont elle serait restée investie, celle-ci était irrecevable à agir du chef de la protection de ces droits
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-87.526
rejet
Le délit de publication d'enregistrement effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction, prévu par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, instaure une restriction à la liberté d'expression nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, et pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, et s'avère dès lors compatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne pour complicité de ce délit le rédacteur en chef d'une station de télévision qui a diffusé un enregistrement vidéo montrant le président et les assesseurs d'une cour d'assises lors du prononcé du verdict
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BEAULIEU-SUR-MER, créée il y a 31 ans.
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