Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 12 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM SOLEIL
Enrichissement en cours
1154 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-12.240
cassation
L'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement du mur extérieur d'un immeuble soumis au statut de la copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-13.364
rejet
EN RELEVANT QUE L'ACTE DE VENTE CONTENAIT LA STIPULATION QUE L'ACQUEREUR DEVRAIT CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN VENDU DIVERS LOCAUX POUR LE COMPTE DU VENDEUR, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QU'IL N'Y A PAS EU TRANSFERT DE LA PROPRIETE DE CES LOCAUX DANS LE PATRIMOINE DE L'ACQUEREUR ET ORDONNER LA RADIATION DE L'HYPOTHEQUE PROVISOIRE PRISE SUR CES LOCAUX PAR L'ENTREPRENEUR, CREANCIER DE L 'ACQUEREUR POUR LE SOLDE DU COUT DES TRAVAUX.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-16.700
rejet
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicable, que, si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l'acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l'état des risques existants. Dès lors, une cour d'appel, qui relève que l'acte authentique de vente d'un terrain de camping ne faisait pas état, dans le dossier de diagnostic technique, de son classement en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation approuvé, postérieurement à la promesse de vente, par un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département et retient à bon droit que la consultation de ce recueil, et non le site internet de la préfecture, renseignait utilement les contractants, en déduit exactement qu'en l'absence d'information sur l'existence d'un risque visé par le PPRNP, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente
Consulter la décisioncc · civ1
N° 62-11.752
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE UN MANDANT A REMBOURSER A UN TIERS DES SOMMES REMISES PAR LUI AU MANDATAIRE AVANT COMME APRES LA REVOCATION DU MANDAT, ET DETOURNEES PAR LEDIT MANDATAIRE, SANS RECHERCHER SI LE TIERS RAPPORTAIT LA PREUVE QU'IL AVAIT PU LEGITIMEMENT CROIRE QUE LE MANDATAIRE AGISSAIT DANS LES LIMITES DE SES POUVOIRS, DES LORS QUE, RELEVANT QUE CE DERNIER A REELLEMENT AGI EN SA QUALITE DE MANDATAIRE, LA COUR N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES CONDITIONS DU MANDAT APPARENT ETAIENT REUNIES ET QUE, LOIN DE FAIRE SUPPORTER AU MANDANT LA PREUVE QUE SON MANDATAIRE AVAIT TRAITE HORS DES LIMITES DE SES POUVOIRS, L'ARRET CONSTATE SEULEMENT QUE LEDIT MANDANT N'ETABLIT PAS AVOIR PORTE LA REVOCATION DU MANDAT A LA CONNAISSANCE DU TIERS.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-17.994
cassation
Un mineur confié, dans le cadre des dispositions de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, à une association gérant un institut de rééducation s'étant rendu coupable d'atteintes sexuelles sur d'autres mineurs pensionnaires de cet institut, une cour d'appel, qui retient que l'association avait en charge les victimes en dehors de toute décision de l'autorité publique et que l'auteur et les victimes avaient été confiés à cette association à la demande de leurs représentant légaux qui avaient sollicité l'admission de leurs enfants, en déduit exactement que la responsabilité de l'association ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-24.698
rejet
Ayant relevé qu'un prêt avait été octroyé à des époux par une banque afin de financer le capital constitutif d'une société civile immobilière (SCI) et non à celle-ci, en sa qualité de maître de l'ouvrage du projet de construction de deux villas, une cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 231-10, alinéa 1, du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-10.367
rejet
Les dispositions de l'article 555 du Code civil ne sont pas applicables à l'entrepreneur qui a exécuté des travaux pour le compte d'autrui.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-21.060
cassation
Aux termes de l'article 1218, alinéa 1, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Il en résulte que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CANNES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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