Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 1 RUE STAMFORD 06140 VENCE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM SEVIGNE GRIGNAN
Enrichissement en cours
154 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 00-13.678
rejet
Le troisième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, n'a pas pour effet de dispenser le Trésor public de compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié ou, à défaut, de demander à être relevé de la forclusion conformément au premier alinéa de l'article 53 de la même loi, devenu l'article L. 621-46 du même Code. En l'absence de déclaration complémentaire, la créance ne peut être admise qu'à concurrence de la somme déclarée à titre provisionnel.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-10.835
rejet
Lorsqu'une marque, déposée dans plusieurs classes, n'est exploitée que dans une seule, les juges du fond justifient en vertu de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1964, leur décision de rejeter la demande de déchéance pour défaut d'exploitation, en relevant souverainement une possibilité de confusion au détriment de cette marque, du fait de la marque utilisée par le demandeur, lequel ne justifie pas d'un droit antérieur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-44.713
renvoi
Il y a lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes, aux fins de dire d'une part, si la règle de compétence spéciale énoncée au point 1, de l'article 6, du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en vertu duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite " s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément " est applicable au litige engagé par un salarié devant une juridiction d'un Etat membre contre deux sociétés appartenant au même groupe, dont l'une, qui est celle qui a embauché ce salarié pour le groupe puis refusé de le réintégrer, est domiciliée dans cet Etat membre, et l'autre, pour le compte de laquelle l'intéressé a travaillé en dernier lieu dans des Etats tiers et qui l'a licencié dans un autre Etat membre, alors que ce demandeur invoque une clause du contrat de travail pour faire valoir que les deux défenderesses étaient ses co-employeurs, auxquels il demande l'indemnisation de son licenciement, ou, d'autre part, si la règle du point 1, de l'article 18, du Règlement, en vertu duquel, en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la section V du chapitre II, exclut l'application du point 1, de l'article 6, en sorte que chacune des deux sociétés doit être attraite devant la juridiction de l'Etat membre où elle a son domicile.
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-20.185
cassation
Si, en application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l'exercice individuel de ses actions. En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-15.337
rejet
Pour déterminer le régime matrimonial de deux époux mariés en France et dont l'un est étranger, les juges du fond sont fondés à prendre en compte les circonstances postérieures au mariage susceptibles d'éclairer la volonté des intéressés. Dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'une cour d'appel estime que l'annexion d'un certificat de coutume marocain à l'acte de mariage ne pouvait, à elle seule, caractériser la volonté des époux d'adopter le régime légal marocain de la séparation de biens et, qu'en l'espèce, les circonstances postérieures au mariage révélaient leur intention, au jour du mariage, de localiser en France leurs intérêts pécuniaires et de les faire régir par la loi française.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-70.329
cassation
DOIT ETRE CASSEE L'ORDONNANCE QUI, PRONONCANT L 'EXPROPRIATION D'UNE PARCELLE APPARTENANT A DES COPROPRIETAIRES INDIVIS, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA NOTIFICATION INDIVIDUELLE A CHACUN DES PROPRIETAIRES INTERESSES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 65-70.071
cassation
MECONNAIT L'ARTICLE 21, III, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, MODIFIE PAR LA LOI DU 26 JUILLET 1962, L'ARRET QUI LE DECLARE APPLICABLE A UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION QUI NE PORTAIT QUE SUR DEUX DES PARCELLES D'UNE ENSEMBLE IMMOBILIER EVALUE GLOBALEMENT DANS LA MUTATION DE REFERENCE, ALORS QUE LE DEFAUT D'IDENTITE MATERIELLE ET JURIDIQUE ENTRE L'IMMEUBLE EXPROPRIE ET CELUI QUI AVAIT FAIT L'OBJET DE LA MUTATION ANTERIEURE EXCLUT L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-12.853
cassation
La décision d'annulation d'un enregistrement de marque a un effet absolu et, notamment, entraîne la nullité des licences accordées sur la marque dont l'enregistrement est annulé.
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VENCE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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