Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : AVENUE DU ROI ALBERT 1ER 06400 CANNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM RESIDENCE ST MICHEL
Enrichissement en cours
41143 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-14.365
cassation
Le titulaire d'un permis de chasser validé et domicilié dans la commune étant, par le seul effet des dispositions impératives de la loi, membre de droit de l'association communale de chasse agréée (ACCA) locale et soumis aux statuts et au règlement de celle-ci, viole l'article L. 422-21 I 1° du code de l'environnement, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable la demande formée à son encontre de condamnation à des sanctions statutaires, en retenant qu'en ne retirant pas sa carte d'adhérent et en ne payant pas ses nouvelles cotisations à l'issue d'une saison de chasse, il n'était plus membre de l'ACCA
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-90.999
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un chef d'entreprise pour entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise, en raison de son refus de laisser participer aux réunions de cet organisme les représentants d'une filiale séparée de la société-mère et érigée en entreprise autonome comportant son propre comité d'entreprise, sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que la nouvelle société avait une activité spécifique, que sa fabrication était effectuée dans une usine distincte, que le personnel n'était pas interchangeable, que ses circuits de commercialisation lui étaient propres, qu'enfin, si la direction de la société-mère conservait ses pouvoirs en ce qui concerne les orientations et les résultats, elle n'intervenait pas dans la gestion de la nouvelle société et qu'il en résultait qu'il n'existait plus d'unité économique et sociale entre les deux sociétés (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-20.680
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, la cour d'appel qui pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires soulevée par la société EDF assignée en réparation d'un dommage causé par un incendie par les copropriétaires d'un appartement et leur assureur et le syndicat des copropriétaires d'un immeuble, retient que ces derniers étaient usagers d'un service public industriel et commercial pour avoir souscrit un contrat d'abonnement avec EDF, alors qu'elle avait constaté que le dommage dont il était demandé réparation n'était pas survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à leur égard, en tant qu'usager, mais était la conséquence de l'incendie survenu dans un appartement occupé par un autre usager, qui s'était propagé à l'appartement voisin et aux parties communes
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.731
rejet
En présence d'une convention définitive de divorce stipulant que la rente mensuelle indexée que l'époux s'engageait à verser à titre de prestation compensatoire "cessera d'être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l'épouse, si celle-ci devait partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel" et "prendra fin" au décès de l'époux ; c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions ambigües de la convention définitive et de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que si les époux avaient entendu lier le versement de la prestation compensatoire à la situation de fait que constituait le concubinage notoire du bénéficiaire de cette prestation, ils n'avaient pas prévu en ce cas la suppression définitive de la prestation compensatoire que l'époux s'était engagé à verser sa vie durant et qui était à nouveau due en cas de cessation du concubinage
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-20.018
rejet
SI LE LOCATAIRE N'EST PAS TENU DE JUSTIFIER L'OCCUPATION DU LOGEMENT QU'IL SE PROPOSE D'ECHANGER, ENCORE FAUT-IL QUE CE LOGEMENT CONSTITUE LA RESIDENCE FAMILIALE, ET QUE L'ECHANGE AIT POUR BUT UNE REELLE ET MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE. LES JUGES, CONSTATANT QUE LE LOGEMENT A ECHANGER NE CONSTITUE QU'UNE RESIDENCE SECONDAIRE, OCCUPEE EPISODIQUEMENT, PEUVENT ESTIMER QUE L'ECHANGE ENVISAGE N'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE DES LOCAUX ECHANGES N'ETANT QU'APPARENTE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-82.598
cassation
Il se déduit de l'article 712-13 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 dudit code, sera irrecevable, que si elle confirme un jugement refusant de l'accorder. Méconnaît ce texte et encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir infirmé le jugement qui accordait au condamné le bénéfice de la libération conditionnelle, fixe un délai avant l'expiration duquel celui-ci ne pourra présenter de nouvelle demande
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-20.008
cassation
L'ARTICLE 10-7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUBORDONNE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX A LA SEULE CONDITION QUE L'OCCUPANT REMPLISSE, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DU CONGE, LES CONDITIONS D'OCCUPATION SUFFISANTES. EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 11 JUILLET 1955, PEUVENT ETRE COMPRIS AU NOMBRE DES PERSONNES AYANT EFFECTIVEMENT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE DANS LE LOCAL CONSIDERE "LES PARENTS OU ALLIES" DE L'OCCUPANT. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR DENIER A UN OCCUPANT LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, REFUSE DE TENIR COMPTE DE LA PRESENCE, DANS LES LIEUX, D'UN PARENT INSTALLE MOINS DE QUATRE MOIS APRES LE CONGE, AU MOTIF QU'IL N'Y A PAS SA RESIDENCE PRINCIPALE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CANNES, créée il y a 31 ans, employant 20-49 personnes.
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