Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 67 BOULEVARD SADI CARNOT 06110 LE CANNET
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM RESIDENCE LE NEUILLY
Enrichissement en cours
21929 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 82-94.130
rejet
Le dirigeant d'une société, qui intervient par des actes personnels lors de la commission d'infractions dont cette société aurait été la bénéficiaire, engage sa propre responsabilité.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-17.119
cassation
Viole l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 le jugement qui, pour condamner un copropriétaire au paiement de sa quote-part de travaux, relève qu'ils n'ont pas été votés mais effectués à l'initiative du syndic et retient qu'ils ont été implicitement mais nécessairement approuvés par les assemblées générales qui ont suivi, l'approbation des comptes valant ratification des travaux, sans constater que le syndic avait convoqué immédiatement une assemblée générale des copropriétaires et alors que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-92.398
rejet
Fait une exacte application de l'article 382 du code de procédure pénale et des principes d'ordre public régissant la compétence des juridictions correctionnelles, l'arrêt qui pour infirmer la décision des premiers juges saisis de faits qualifiés " refus de vente ", constate que le tribunal correctionnel n'était, ni celui de la résidence des prévenus, ni celui de leur arrestation, ni celui où le délit avait été consommé et qui, pour spécifier le lieu où se consomme le délit visé à l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, énonce que le refus de vente se trouve constitué au lieu même où ce refus a été décidé, le lieu de connaissance de ce refus, comme le lieu où les marchandises refusées devaient être livrées, étant sans influence, dès lors que l'infraction était déjà consommée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-12.826
rejet
LE DECRET DU 21 AOUT 1964 RELATIF AU TARIF DE RESPONSABILITE DES CAISSES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX NE SE REFERE PAS AU DOMICILE, NOTION JURIDIQUE PRECISE DEFINIE PAR LE LIEU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT, MAIS A LA RESIDENCE NOTION DE FAIT MIEUX ADAPTEE AUX TRAITEMENTS ET SOINS D'URGENCE. PAR SUITE LORSQU'EN PREVISION DE SON ACCOUCHEMENT ET COMPTE TENU DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DE SON MARI, UNE ASSUREE EST ALLEE S'INSTALLER CHEZ SES PARENTS, LA CAISSE PRIMAIRE EST TENUE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE SON HOSPITALISATION SUR LA BASE DU TARIF APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT AU LIEU OU ELLE AVAIT AINSI TRANSFERE SA RESIDENCE, ET NON SUR LA BASE INFERIEURE DU TARIF DE RESPONSABILITE PREVU POUR L'ETABLISSEMENT LE PLUS PROCHE DE SON DOMICILE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-15.664
cassation
La résidence habituelle au sens de l'article 54 du Code de la nationalité s'entend d'une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé ; la circonstance que des ressortissants étrangers résidant en France tirent leurs conditions matérielles d'existence d'un emploi du service de la mission diplomatique de leur pays n'est pas de nature à exclure, à elle seule, l'existence en France du centre des occupations des intéressés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-19.946
rejet
L'urgence permettant au syndic d'agir en justice sans autorisation préalable donnée par l'assemblée générale des copropriétaires relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.810
cassation
L'article 4, alinéa 1, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition impose au juge, fût-il premier saisi, devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat, de vérifier, au besoin d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er de ce texte pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa décision, le résultat de cet examen
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-15.381
rejet
Aux termes de l'article 2 § 1 b du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000, entré en vigueur le 1er mars 2001, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des époux. Est légalement justifié par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt qui retient la compétence du juge français pour connaître d'une demande en divorce après avoir constaté que les deux époux ont la nationalité française
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE CANNET, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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