Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 717 CHEMIN DE SAINTE-COLOMBE 06140 VENCE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM RESIDENCE L ETOILE
Enrichissement en cours
21350 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
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N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
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N° 71-12.745
cassation
LE TRAJET ACCOMPLI PARTIELLEMENT PAR UN SALARIE POUR ALLER RECEVOIR DES SOINS DANS UNE DIRECTION TOTALEMENT OPPOSEE A CELLE QU 'IL AURAIT DU PRENDRE POUR REGAGNER SON DOMICILE, NE CONSTITUE PAS UN SIMPLE DETOUR ET L'ACCIDENT DONT IL EST VICTIME EN UN POINT SITUE SUR LE TRAJET NORMAL QU'IL AVAIT ENSUITE REJOINT, NE PEUT DONC ETRE QUALIFIE D'ACCIDENT DE TRAJET.
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N° 08-40.144
cassation
Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
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N° 09-13.101
cassation
En cas de cession d'une entreprise mise en redressement judiciaire, le paiement complet du prix n'emporte, aux termes de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, purge des inscriptions grevant un immeuble que si celui-ci est inclus dans la cession. En conséquence, prive de base légale sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'inscriptions d'hypothèques aux motifs que le prix de cession des actifs cédés a été intégralement payé, sans rechercher si les biens immobiliers sur lesquels étaient inscrites les hypothèques étaient inclus dans la cession de l'entreprise
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N° 18-17.030
rejet
La faute de gestion visée par l'article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le jugement ouvrant le redressement judiciaire et celui arrêtant le plan de redressement n'exonérant pas le dirigeant social de sa responsabilité, les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire comme pendant l'exécution du plan peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures à la liquidation judiciaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-11.412
rejet
IL INCOMBE AU DEFENDEUR A UNE REQUETE CIVILE, QUI PRETEND QUE LA CONNAISSANCE DES FAITS DE DOL PAR LE REQUERANT REMONTE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE RESULTANT DE L'ECRIT PRODUIT, D'EN RAPPORTER LA PREUVE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-13.357
cassation
Viole les dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui annule la délibération d'une assemblée générale extraordinaire d'une société d'attribution, qui modifie le règlement prévu par l'article L. 212-2 du Code de la construction et de l'habitation, stipulant que l'immeuble est à destination d'habitation bourgeoise à l'exception des boutiques des rez-de-chaussée, et qui décide que l'ensemble de l'immeuble pourrait être utilisé à usage commercial et les appartements à usage de bureaux, indépendamment de toute transformation effective et matérielle des locaux, alors que cette décision n'excluait pas l'application de la législation exigeant une autorisation administrative préalable pour changer l'affectation des locaux à usage d'habitation.
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N° 11-22.769
cassation
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que le salarié avait produit aux débats la déclaration unique d'embauche établie à son profit par la société, décide que, celle-ci n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, a la qualité d'employeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-10.804
rejet
Tout bail, même conclu postérieurement à la publication d'un commandement de saisie immobilière portant sur l'immeuble loué, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VENCE, créée il y a 31 ans.
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