Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : CAPITOU 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM RESIDENCE CHARTREUSE
Enrichissement en cours
20489 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-14.024
rejet
L'ARCHITECTE EST LIE AU MAITRE DE L'OUVRAGE PAR UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE. SI LE PREMIER PEUT DEVENIR MANDATAIRE DU SECOND, C'EST A LA CONDITION QU'UNE CONVENTION PARTICULIERE AIT ETE PASSEE ENTRE EUX. ET LES JUGES DU FOND N'ONT PAS A EN RECHERCHER D'OFFICE L'EXISTENCE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-10.738
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES DU FOND, SANS CONTESTER QUE LA PREUVE D'UNE SOCIETE DE FAIT PUISSE ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS, RETIENNENT QU'UN PRATICIEN NE PEUT SE PREVALOIR DE CE QUE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES ONT ETE ASSUMEES ET EXECUTEES ENTRE LUI ET D'AUTRES MEDECINS AVEC LESQUELS IL SOUTENAIT QU'IL EXISTAIT UNE SOCIETE DE FAIT POUR L'EXPLOITATION D'UNE CLINIQUE, DES LORS QUE CELLE-CI N'A ETE OUVERTE QUE PLUSIEURS MOIS APRES LA NAISSANCE DU DIFFEREND ET QUE SI UN PROJET DE CONTRAT A ETE DISCUTE ENTRE LES DIFFERENTES PARTIES, CE CONTRAT N'A JAMAIS ETE PARFAIT FAUTE D'ACCORD SUR LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE DONT LE DEMANDEUR RECLAMAIT L'INSERTION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-70.019
rejet
EST RECEVABLE, DANS UNE INSTANCE EN FIXATION D'UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION DILIGENTEE PAR L'ORGANISME CONCESSIONNAIRE DE L 'OPERATION D'AMENAGEMENT, L'INTERVENTION DE LA COMMUNE EXPROPRIANTE, QUI A DECLARE FAIRE SIENNE LA PROCEDURE ENGAGEE ET REPRENDRE L 'ENSEMBLE DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR INITIAL : EN EFFET, LA COMMUNE AYANT UN DROIT PROPRE A AGIR, LE SORT DE SON INTERVENTION N'EST PAS LIE A CELUI DE L'ACTION PRINCIPALE, IRRECEVABLE FAUTE DE QUALITE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-14.822
rejet
En l'état d'un arrêt du Sénat de Savoie en date du 2 mai 1843 qui a décidé que les biens compris dans un albergement de 1426 portant sur des terres du hameau de Vallon et suivi d'un acte d'affranchissement, appartiennent aux héritiers et ayants droit des albergataires primitifs, et a ordonné la réunion d'une assemblée générale pour établir un règlement d'administration de l'indivision, les juges du fond, saisis par les propriétaires indivis n'habitant pas le hameau de Vallon, d'une demande en nullité des décisions prises par l'assemblée générale à laquelle ils n'ont pas été appelés, peuvent rejeter cette demande dès lors qu'après avoir relevé qu'il résulte les différents actes susvisés que la jouissance des biens indivis a toujours été réservée aux ayants droit domiciliés et résidant au hameau de Vallon, que cette règle a été observée postérieurement à l'acte d'affranchissement et que les demandeurs ne contestent pas qu'en vertu de cette règle, ils n'ont pas droit à la jouissance effective des biens indivis, ils ont pu déduire que le droit de jouissance conférait à ses seuls bénéficiaires l'administration des biens, et que la simple détention d'un droit de propriété dont ils n'ont pas la jouissance ne saurait leur permettre de participer à l'administration de l'indivision.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-10.144
irrecevabilite
Le pourvoi en cassation ne pouvant être formé que contre les décisions rendues en dernier ressort, est irrecevable le pourvoi formé contre une ordonnance d'injonction de payer, qui peut être attaquée par la voie du contredit ou de l'appel.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 95-60.749
rejet
Un tribunal qui relève qu'une électrice était inscrite sur une liste électorale sous son nom de jeune fille et que de ce fait les courriers qui lui étaient adressés pour l'informer de sa radiation ne lui sont pas parvenus, a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral et que les formalités de notification de la radiation de l'élection avaient été effectuées.
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-92.293
rejet
Les délits de chasse commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier doivent être considérés comme constituant des délits forestiers (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-70.237
cassation
L'ordonnance d'expropriation, qui ne fait pas mention de la profession de l'exproprié, doit être cassée, dès lors qu'il ne résulte ni de ses énonciations ni des pièces du dossier que cet exproprié n'a pas satisfait aux exigences de l'article R 11-23 du Code de l'expropriation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MANDELIEU LA NAPOULE, créée il y a 31 ans.
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