Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 2 CHEMIN DE LA NOIX 06240 BEAUSOLEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM PRINCESS PALACE
Enrichissement en cours
18 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 21-11.937
rejet
Il résulte de l'article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. Il en résulte que, lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice, par le créancier, de son droit de poursuite individuelle. Par conséquent, doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir relevé, d'une part, que les jugements ayant arrêté puis modifié le plan de continuation, devenus irrévocables, ne pouvaient plus être remis en cause, d'autre part, que la procédure de vérification des créances n'était pas allée jusqu'à son terme, retient que le jugement constatant la bonne exécution du plan n'a pas affecté les droits, pour les créanciers ayant déclaré leurs créances sans que celles-ci aient été inscrites au plan, de faire reconnaître ces dernières et de les faire payer, de sorte qu'est irrecevable, faute d'intérêt, la tierce opposition formée par ces créanciers contre ce dernier jugement
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N° 19-86.630
cassation
En matière correctionnelle, la notification du droit de se taire faite au prévenu lors de l'ouverture des débats en application de l'article 406 du code de procédure pénale n'a pas à être renouvelée à chaque reprise des débats, fusse-t-elle intervenue à la suite d'un arrêt qualifié d'avant dire-droit et ordonnant la réouverture des débats. Dès lors, n'encourt pas la censure l'arrêt de condamnation dont il ne résulte pas que les prévenus aient été informés de leur droit de se taire, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la notification précitée a été régulièrement effectuée lors de l'ouverture des débats à une précédente audience, ainsi que cela résulte des mentions de l'arrêt alors rendu, peu important que cette décision ordonne une réouverture des débats
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N° 20-81.199
rejet
Dès lors que l'article 116-1, alinéa 1, du code de procédure pénale vise à faire bénéficier d'une protection plus grande les personnes mises en examen d'un chef criminel, il n'y a pas lieu de faire procéder, dans le cabinet du juge d'instruction, à l'enregistrement des interrogatoires des personnes mises en examen seulement pour un ou plusieurs délits, peu important que ces mises en examen aient eu lieu dans une procédure ouverte au criminel
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N° 18-10.636
rejet
Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la réalité de l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société hôtelière
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N° 14-14.742
rejet
L'article L. 631-19-1 du code de commerce, qui permet de subordonner l'adoption d'un plan de redressement à la cession des parts sociales d'un dirigeant, n'exige pas qu'à la date de l'adoption du plan, le dirigeant ait été définitivement évincé après le paiement de la valeur de ses droits sociaux. Une cour d'appel peut donc, en cas d'annulation partielle du jugement arrêtant un plan surseoir à statuer sur l'adoption de ce dernier et ne renvoyer au tribunal que l'examen de la question de la cession forcée des parts sociales
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N° 14-10.961
cassation
L'action du syndic en remboursement de sommes payées au titre de la réparation d'une fuite sur une canalisation, qui suppose au préalable d'apprécier qui doit prendre en charge les travaux, n'est pas une action en recouvrement de créance et nécessite en conséquence une autorisation de l'assemblée générale
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N° 12-26.395
rejet
L'obligation de mise en concurrence des marchés et des contrats prévue par l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est remplie dès lors que plusieurs devis ont été demandés
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N° 12-15.208
rejet
L'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture, intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, n'affecte pas en elle-même la validité de cette convention
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N° 11-81.266
rejet
Les juridictions pénales peuvent, elles-mêmes, apprécier la validité des conventions dont dépend la décision sur l'action publique. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire établi à l'encontre de l'ancien dirigeant d'une société un délit de vol portant sur des biens meubles constituant l'actif de ladite société, mise en liquidation judiciaire, retient que ce n'est que par l'effet d'opérations frauduleuses que le prévenu est devenu fictivement propriétaire de ces biens appartenant en réalité à la société, et qu'il a ensuite procédé à leur donation à des membres de sa famille au cours de la période suspecte, ce dont il résultait que les conventions que ce prévenu invoquait étaient nulles et n'avaient pu lui conférer aucun droit
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N° 09-72.324
cassation
Il résulte de l'article 79, alinéa 1er, du code du travail maritime alors en vigueur (abrogé le 1er décembre 2010 et remplacé par l'article L. 5542-21 du code des transports) que le marin blessé au service du navire est payé de ses salaires et soigné aux frais du bord mais qu'en cas de maladie cette charge n'incombe, en revanche, au navire que si elle survient après le départ du port d'embarquement. Encourt ainsi la cassation le jugement qui met à la charge de l'Etablissement national des invalides de la marine au lieu de l'armateur les conséquences d'un accident survenu au service du navire alors à quai
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BEAUSOLEIL, créée il y a 31 ans.
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