Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : AVENUE PAUL DOUMER 06240 BEAUSOLEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM PAUL DOUMER 9 11 13 IMMEU
Enrichissement en cours
21 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 16-24.099
cassation
Le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire, dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-10.818
rejet
La décharge prévue à l'article 786, alinéa 2, du code civil, ne s'applique qu'aux dettes successorales, nées avant le décès et qui sont le fait du défunt. Les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l'allocataire. Ainsi, l'article 786, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable à la récupération exercée par une caisse de retraite sur l'actif net de la succession d'un bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-24.690
cassation
L'action en paiement d'une indemnité de résiliation, consécutive à la décision d'une commune de ne pas reconduire un contrat de concession, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul conformément à l'article 815-2 du code civil
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-81.127
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit. Justifie sa décision, au regard de l'article 6-1 susvisé, une chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et subornation de témoin déposée par deux mis en examen dans une information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs et tentative d'assassinat en bande organisée, en reprochant aux magistrats instructeurs chargés de cette information de ne pas avoir fidèlement reproduit les propos d'un témoin et d'avoir exercé des pressions sur celui-ci, dès lors qu'il n'a pas été préalablement et définitivement jugé que les actes de procédure contestés, accomplis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, portaient atteinte au principe de loyauté des preuves
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-10.366
cassation
La violation d'une clause de préemption figurant dans les statuts d'une société à responsabilité limitée n'emporte pas par elle-même nullité de la cession de parts conclue entre deux associés
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-19.995
cassation
En conséquence des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur en date de la victime. La décision de prise en charge lui est opposable si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information prévue par l'article précité, peu important que l'événement dommageable soit survenu alors que la victime était au service d'un précédent employeur. Cette opposabilité ne prive toutefois pas l'employeur concerné de la possibilité de contester l'imputabilité de l'accident ou de la maladie, ou même leur caractère professionnel, devant la juridiction de la tarification des accidents du travail et, pour le cas où sa faute inexcusable serait recherchée, devant celle du contentieux général de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.442
rejet
La clause attributive de juridiction convenue dans un contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut être opposée à un tiers sous-acquéreur, sauf si celui-ci a donné son consentement effectif à la dite clause
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-19.078
cassation
Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.442
rejet
Il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi principal et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes : / une clause attributive de juridiction, qui a été convenue, dans une chaîne communautaire de contrats, entre un fabricant d'une chose et un acheteur en application de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, produit-elle ses effets à l'égard du sous-acquéreur et, dans l'affirmative, sous quelles conditions ? / la clause attributive de juridiction produit-elle ses effets à l'égard du sous-acquéreur et de ses assureurs subrogés quand bien même l'article 5 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ne s'appliquerait pas à l'action du sous-acquéreur contre le fabricant ainsi qu'en a jugé la Cour dans son arrêt Handte du 17 juin 1992 ?
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-68.013
rejet
Une cour d'appel ayant énoncé qu'il résultait du cahier des charges, qu'outre le droit de substitution prévu par l'article 815-15 du code civil, "chaque indivisaire pourra se substituer à l'acquéreur dans les biens indivis dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe ou auprès du notaire", en a justement déduit que cette clause ne permettait pas l'exercice de ce droit lorsque l'adjudicataire était lui-même coïndivisaire
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BEAUSOLEIL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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