Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 221 RTE DE VALBONNE 06250 MOUGINS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM PARC SAINT BASILE
Enrichissement en cours
68546 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-14.075
rejet
S'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de l'authentification cet accord n'a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable. Dès lors, en considération des droits et obligations respectifs des parties, constituant l'économie générale de l'opération, et de l'insuffisance du gage garantissant le prêt consenti par les prêteurs aux emprunteurs, dans le cadre de l'acquisition par ces derniers du fonds de commerce des premiers, une cour d'appel a pu retenir que le notaire, rédacteur de l'ensemble des actes ayant permis l'opération, sans que l'accord antérieur des parties en eut immuablement arrêté les modalités, avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-11.957
cassation
Aux termes de l'article L 113-2 du Code des assurances la sanction édictée par l'article L 113-9 du même code n'est encourue que si l'assuré a omis de déclarer à l'assureur les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques garantis. Manque donc de base légale l'arrêt qui fait application de ces textes, en se bornant à retenir que l'assuré avait omis de déclarer l'aggravation du risque résultant du changement de sa profession, sans rechercher s'il était précisé, dans le contrat, qu'un changement ultérieur des professions de l'assuré devait faire l'objet d'une déclaration.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-13.803
cassation
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rétracter une ordonnance sur requête, retient que le demandeur, qui pouvait ou avait déjà recueilli certains documents auprès de sources légales, telles que les greffes des tribunaux de commerce, les rapports des commissaires aux comptes, les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés possédant des actifs immobiliers et les services de la publicité foncière, ne justifiait pas de circonstances précises imposant de solliciter une mesure d'instruction sans appeler les parties adverses en la cause, alors que la requête exposait de façon détaillée un contexte laissant craindre une intention frauduleuse des défendeurs d'organiser leur insolvabilité, laquelle ne pouvait ressortir de la seule consultation des documents recueillis auprès de sources légales, et que le risque de dissimulation des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient motivés par référence à ce contexte
Consulter la décisioncc · cr
N° 89-82.719
rejet
Les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui calcule le préjudice patrimonial d'une veuve en prenant en considération les revenus de son mari, victime d'un accident, sans amputer ces revenus du montant des impôts qu'aurait payés le mari s'il avait survécu (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-18.728
rejet
Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion de l'article 2235 du code du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés. Il résulte cependant de ce même texte que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction relève le requérant de la forclusion notamment lorsqu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou tout autre motif légitime. C'est donc à tort qu'un arrêt énonce que la suspension de la prescription au profit des mineurs n'est pas écartée pour l'application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, alors que le délai institué par cet article est un délai de forclusion. Cependant, l'arrêt, qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, retient que la victime, alors mineure, était empêchée d'agir du fait de sa minorité et qu'en raison de la carence de sa représentante légale, elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits, mettant ainsi en évidence l'existence d'un motif légitime, est légalement justifié
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-17.154
cassation
L'imputation d'un fait déterminé, même présentée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation, consistant, pour des artistes du spectacle, à appartenir à un groupement étudiant extrémiste, porte atteinte à leur honneur et à leur considération professionnelle et entre, comme telle, dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Consulter la décisioncc · cr
N° 23-82.803
rejet
N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'un policier municipal requis, avec d'autres fonctionnaires, pour entraver l'auteur de plusieurs homicides à l'arme blanche, après que ce dernier a été atteint par plusieurs tirs d'armes à feu, dès lors que ce policier, professionnel du maintien de la sécurité publique, n'a pas été confronté à l'action homicide de l'agresseur, l'intervention des agents précédant la sienne ayant mis un terme à l'agression. En effet, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes poursuivies n'est pas, dans ces conditions, caractérisée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-13.967
cassation
EN VERTU DE L'ARTICLE 799 DU CODE RURAL, LE BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION FAIT VALABLEMENT CONNAITRE SA DECISION DE SE SUBSTITUER A L'ADJUDICATAIRE PAR EXPLOIT D'HUISSIER ADRESSE A L 'OFFICIER MINISTERIEL QUI L'A CONVOQUE A CETTE VENTE DEVANT LE TRIBUNAL. DOIT DONC ETRE CASSE, L'ARRET QUI RETIENT QUE SEUL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUI REALISAIT LA VENTE, AVAIT QUALITE POUR RECEVOIR NOTIFICATION DE LA DECISION DU PRENEUR.
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MOUGINS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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