Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : BOULEVARD DU JEU DE BALLON 06130 GRASSE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM PALAIS MURAOUR
Enrichissement en cours
68157 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-60.111
rejet
L'existence d'un comité de groupe couvrant l'ensemble des sociétés du groupe dont font partie les deux personnes morales entre lesquelles il est demandé de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale n'exclut pas la mise en place d'un comité central d'entreprise commun à ces deux sociétés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-70.345
cassation
Des moquettes et tissus tendus ne sont pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-60.264
rejet
Justifie légalement sa décision retenant l'existence d'une unité économique et sociale en vue de la désignation d'un délégué syndical commun, entre l'activité d'un architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, conservateur au Grand Palais, l'agence d'architecture qu'il dirigeait et le bureau d'études d'une société dont il était le gérant, le juge du fond qui relève d'une part que, dans la mesure où dans l'exercice de cette première activité, l'intéressé s'adjoignait des salariés embauchés par lui, comme il était autorisé à le faire, ceux-ci lui étaient liés par un contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail, qu'ils eussent ou non appartenu précédemment au personnel de son agence, d'autre part que les trois sortes d'activités économiques de cet architecte étaient identiques ou complémentaires, qu'il observait un comportement similaire à l'égard des salariés qu'il y employait et qu'il existait des services communs à ces activités (secrétariat, salle de conférences, standard téléphonique).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-20.492
cassation
Selon l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû, sous réserve de l'hypothèse de la stipulation de la clause pénale que cette disposition autorise, aux personnes visées par l'article premier de cette loi, ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu'une des opérations visées à cet article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties. Le mandat d'entremise donné à l'une de ces personnes ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément, de sorte que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute, pour justifier, en dehors des prévisions d'une clause pénale, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, à moins qu'il ne soit établi que ce mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-12.774
rejet
Une cour d'appel, qui constate que des copropriétaires d'une autre copropriété ont été convoqués à une assemblée générale, peut, relevant que ces copropriétaires n'ont pas eu la possibilité de voter, retenir que leur convocation ne constitue pas une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de l'assemblée générale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-11.991
rejet
Justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assureur d'un organisateur de spectacles, dirigée contre la ville de Paris, sur le fondement de l'article 116 du code de l'administration communale, en remboursement du coût des travaux de remise en état du local où les spectacles étaient donnés, à la suite de déprédations commises par les participants à une manifestation de caractère politique, constate que les auteurs des actes dommageables n'ont pu être identifiés et que la preuve n'est pas rapportée que les dégâts commis à l'intérieur de la salle de spectacle soient la conséquence directe du rassemblement sur la voie publique.
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-85.021
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un médecin-chef d'ouverture et exploitation sans autorisation d'un établissement de santé privé, énonce que l'établissement ouvert et géré par le prévenu, qui avait pour objet de dispenser, sans hébergement, des soins de courte durée en chirurgie, répondait à la définition des établissements de santé fournie par les articles L. 711-1 et L. 712-2 devenus les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-90.114
rejet
Le vendeur d'un fonds de commerce, créancier du remboursement d'une partie des impositions, commet une tentative d'escroquerie en produisant des photocopies falsifiées de documents fiscaux, au soutien d'une assignation en paiement. Bien que l'exercice de l'action en justice constitue un droit, sa mise en oeuvre devient, en l'espèce, une manoeuvre tendant à la consommation de l'infraction (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GRASSE, créée il y a 31 ans.
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