Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 2 AVENUE REINE ASTRID 06400 CANNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM LOU MIRADOU
Enrichissement en cours
2437 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 03-17.418
rejet
Les conséquences dommageables de travaux de démolition ordonnés par le préfet sur le fondement de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme en vertu d'un pouvoir propre ne concernent pas le fonctionnement du service public de la Justice au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.
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N° 75-11.288
cassation
Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle l'arrêt qui, pour faire application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 à deux personnes, retient que l'une d'elles s'était fait inscrire au registre du commerce comme exploitant un fonds au lieu du siège de la société en liquidation des biens, qu'elle avait remis, en payement de fournitures faites à la société, un chèque émis par l'autre personne et que celle-ci avait adressé deux lettres, au contenu non précisé par la Cour d'appel, sur papier à en-tête de la société.
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N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
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N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
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N° 71-12.731
rejet
EST IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL COMME NOUVELLE, LA DEMANDE DE L'ANCIEN GERANT D'UNE S.A.R.L. EXPLOITANT UNE ENTREPRISE DE PRESSE, EN DECLARATION DE NULLITE OU D'INEXISTENCE DE MODIFICATIONS STATUTAIRES TOUCHANT L'ORGANISATION D'UNE GESTION COLLEGIALE ET L 'AGREMENT AUX TRANSMISSIONS DE PARTS A TITRE HEREDITAIRE, DES LORS QUE LE DEMANDEUR NE FAIT APPARAITRE AUCUN LIEN ENTRE CES CRITIQUES, ET LES MOYENS DE LA DEMANDE INITIALE, QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA CONVOCATION A UNE ASSEMBLEE GENERALE APPELEE, POSTERIEUREMENT A CES MODIFICATIONS A TRANSFORMER LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME, ET QUI SE FONDAIT SUR L'ATTEINTE PRETENDUMENT PORTEE AUX DROITS DU FONDATEUR DU JOURNAL A LA LIBERATION, ET SUR LA NECESSITE, POUR METTRE FIN AUX FONCTIONS DU GERANT, D'OBSERVER LA MAJORITE DES TROIS-QUARTS PREVUE PAR L'ARTICLE 491 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-41.542
rejet
Il ne saurait être fait grief à une sentence prud"homale d'accorder des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive à une vendeuse salariée d'une société exploitant un grand magasin, devenue démonstratrice dans le même magasin pour le compte d'une seconde société en mettant lesdites indemnités à la charge de ces deux sociétés, dès lors que les juges, qui n'ont pas fondé leur décision sur les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ont estimé que la salariée avait, à partir d'une certaine date, travaillé indistinctement pour les deux sociétés dont l'une assurait sa rémunération et l'autre continuait d'assurer sa direction en lui donnant des ordres, qu'il lui avait été donné l'assurance que cette modification dans les conditions de son travail ne lui causerait aucun préjudice et qu'ils en ont déduit que le contrat de travail avait continué avec l'accord des parties, peut important à cet égard que la salariée ait eu pendant un certain temps deux employeurs au lieu d'un.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.908
cassation
NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, SAISIE D'UNE ACTION EN REPARATION DE MALFACONS AFFECTANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PISCINE, MET HORS DE CAUSE UNE SOCIETE QUI, AYANT OFFERT SES SERVICES AU MAITRE DE L'OUVRAGE, S'ETAIT VU CONFIER L'INSTALLATION D'EPURATION DES EAUX ET LE SERVICE D'ENTRETIEN PERMANENT DE L'OUVRAGE ET QUI AFFIRMAIT, DANS SA PUBLICITE, APPORTER GRACIEUSEMENT SON ASSISTANCE TECHNIQUE TOUT AU LONG DE LA REALISATION DE LA PISCINE SANS RECHERCHER SI LADITE SOCIETE AVAIT CONTRACTE UNE OBLIGATION DE CONSEIL QU'ELLE N'AURAIT PAS RESPECTEE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-14.678
cassation
La responsabilité édictée par l'article 1385, devenu 1243, du code civil à l'encontre du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent. Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui, saisie d'une action engagée par un spectateur blessé par un cheval lors d'une manifestation taurine, énonce, pour retenir la responsabilité du manadier, que la garde de l'animal lui a été transférée, alors que le seul pouvoir d'instruction du manadier, dont elle constatait qu'il n'avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde et qu'il résultait de ses propres constatations que le propriétaire du cheval en était également le cavalier, ce dont il résultait qu'il avait conservé au moins les pouvoirs d'usage et de contrôle de l'animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée, de ce fait
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-10.187
rejet
Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l'habitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est passible d'une condamnation au paiement de l'amende civile prévue à l'article L. 651-2 du même code
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-70.502
rejet
La cour d'appel, saisie par le titulaire d'un bail à construction d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation du contrat pour force majeure, a pu accueillir cette demande en retenant que les arrêtés municipaux qui ordonnaient l'interruption des travaux puis le retrait du permis de construire constituaient des événements insurmontables s'agissant de décisions administratives s'imposant immédiatement quels que soient les recours possibles
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CANNES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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