Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 33 AVENUE HENRI ISNARD 06140 VENCE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM LES TEMPLIERS
Enrichissement en cours
50 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-19.412
cassation
Il résulte de l'article L. 38 3 du livre des procédures fiscales que la visite autorisée par le juge des libertés et de la détention ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heure et que, dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Viole dès lors ce texte le premier président qui, pour rejeter le recours de M. et Mme X... retient que la salle T..., le siège social de l'entreprise exploitant la salle, et le domicile privé de M. et Mme X... se situent à la même adresse, les dépendances de la salle donnant accès à un escalier qui conduit à un palier desservant l'appartement de ces derniers, et que s'il s'agit de lieux distincts identifiés comme tels par l'ordonnance, l'opération de visite, qui a commencé avant vingt et une heure pour s'achever le lendemain à cinq heures trente, n'était pas divisible, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le juge des libertés et de la détention avait autorisé les visites dans plusieurs lieux distincts situés à la même adresse, d'autre part, que le domicile de M. et Mme X... était distinct de la salle T..., ouverte au public, en ce qu'il consistait en un appartement auquel un escalier donnait accès et que la visite y avait commencé après vingt et une heure
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-40.624
rejet
Les contrats de travail conclus lors de l'immigration des travailleurs sous le contrôle de l'administration doivent être exécutés d'autant plus strictement qu'ils sont imposés par une réglementation d'ordre public pour l'entrée en France des intéressés. Il en résulte qu'un travailleur immigré qui n'a pas effectivement perçu la rémunération prévue au contrat de travail a droit à un rappel de salaire sans que l'employeur, qui dès le début a omis d'exécuter ses engagements, puisse se prévaloir d'une novation dont l'acceptation sans équivoque par le salarié n'est pas établie.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
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N° 94-15.700
cassation
L'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction. Saisie de la seule question relative à l'octroi de provision et à une demande d'exécution de travaux une cour d'appel épuise sa saisine en tranchant cette question. Dès lors l'instance introduite devant elle a pris fin même si le litige demeure pendant sur le fond devant le Tribunal.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-14.098
cassation
Il résulte de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1967 et des articles 30, 31 et 35 du décret du 22 décembre 1967, relatifs aux ventes d'immeubles à construire, que les prêts prévus au contrat préliminaire et dont le réservataire peut invoquer la non obtention pour demander la restitution du dépôt de garantie, ne comprennent que les prêts que le réservant aux termes du contrat, déclare s'engager à faire obtenir ou à transmettre au réservataire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-21.198
cassation
Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui condamne une partie, après avoir relevé que, pour une connaissance des moyens des parties en appel, il convient de se référer à leurs conclusions notifiées les 29 février 2012 et 12 mars 2012, sans répondre aux conclusions d'incident de cette partie demandant à la cour d'appel de rejeter comme tardives les conclusions de la partie adverse datées du 12 mars 2012, soit la veille de la clôture fixée au 13 mars 2012
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-15.346
cassation
Pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dès lors qu'un avis d'imposition est versé aux débats, les parties peuvent en discuter contradictoirement l'ensemble des éléments y figurant, sans que la cour d'appel soit tenue de les inviter à s'expliquer sur tel ou tel point
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-13.413
rejet
Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour engager la responsabilité d'une banque pour avoir accepté d'ouvrir un compte bancaire au nom d'une association foncière urbaine régie par l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme, sur demande d'un mandataire, et d'avoir exécuté des ordres de paiement sur demande de celui-ci, décide, d'une part, que les principes d'organisation imposés par la loi, selon lesquels la gestion des comptes de l'association est nécessairement autonome et interne, ne pouvaient échapper à la connaissance de la banque, retient, d'autre part, que bien que le compte ait fonctionné au su de l'association sur ordres de son mandataire, la faute de la banque ayant toléré une telle pratique illégale a contribué à la réalisation du préjudice subi par l'association, et retient, enfin, que la faute de la banque a une relation de causalité avec les détournements, bien que les fonds retirés du compte aient transité par un autre compte ouvert auprès d'un autre établissement avant leur appropriation par le mandataire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-12.472
rejet
EN VERTU DE L'ARTICLE 88 ALINEA 1 DU DECRET DU 20 JUILLET 1973 LE PRESIDENT NE DONNE LA PAROLE AU RAPPORTEUR QUE DANS LE CAS OU UN RAPPORT DOIT ETRE FAIT. DES LORS QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LE PRESIDENT AIT ORDONNE LA REDACTION D'UN RAPPORT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, LA DECISION N'A PAS A CONTENIR DE MENTION RELATIVE AU RAPPORT.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VENCE, créée il y a 31 ans.
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