Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 8 BOULEVARD-ALBERT-1ER 06130 GRASSE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM LA RESIDENCE ELIDO
Enrichissement en cours
20363 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 73-13.228
cassation
SI, EN REGLE GENERALE, LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES NE PEUVENT SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS MEME REGLEMENTAIRES, ILS SONT PAR EXCEPTION COMPETENTS POUR APPRECIER LA VALIDITE DES DISPOSITIONS SUR LE FONDEMENT DESQUELLES SONT INTERVENUS LES ACTES CRITIQUES DE L'ADMINISTRATION LORSQUE CES ACTES PORTENT, MALGRE L'OCTROI D'UNE INDEMNITE, UNE ATTEINTE GRAVE AU DROIT DE PROPRIETE. DES LORS, L'APPREHENSION, PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES, D'OBJETS D'ART.REGULIEREMENT IMPORTES, PUIS ACQUIS DANS UNE VENTE PUBLIQUE PAR UNE PARTIE QUI SE PROPOSAIT DE LES EXPORTER, L'ADMINISTRATION AGISSANT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1958, CONTRAIRES A CET EGARD, AINSI QUE L'A JUGE LE CONSEIL D'ETAT SUR LA REQUETE D'UN TIERS, A CELLES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 23 JUIN 1941, NE PEUT MANIFESTEMENT SE RATTACHER A UN POUVOIR APPARTENANT A L'ADMINISTATION ET CONSTITUE UNE VOIE DE FAIT ENTRAINANT LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-11.519
rejet
Une Cour d'appel, statuant sur la demande en nullité de la vente d'objets d'art pour erreur, déduit exactement de ses constatations que le consentement des vendeurs avait été déterminé par leur conviction erronée quant à la qualité substantielle des objets vendus, dès lors qu'elle relève que ces objets, des pièces d'orfèvrerie, définis dans le catalogue de la vente comme un "ancien travail étranger" avaient été présentés au moment de la vente comme "un travail d'Augsbourg de la première moitié du XVIIIème siècle", et que la rectification alors apportée par un expert était trop tardive pour combler les lacunes du catalogue dans l'esprit des vendeurs, dépourvus de compétence artistique, et dont il n'était pas établi qu'ils aient eu connaissance des catalogues de ventes antérieures, dans lesquels les objets litigieux étaient exactement présentés.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-12.240
cassation
L'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement du mur extérieur d'un immeuble soumis au statut de la copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-12.689
rejet
Après avoir relevé que, peu important que la tarification eût été ou non incluse dans le règlement du service d'eau potable, ses modifications étaient opposables aux administrés après transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département et après affichage, eu égard à leur nature réglementaire, ce qui excluait que le cahier des charges pût être interprété comme subordonnant à la notification à chaque abonné l'opposabilité des dispositions tarifaires aux usagers, la cour d'appel a jugé à bon droit que ces dispositions leur étaient applicables.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-25.225
rejet
La résidence habituelle des enfants dans un Etat membre, au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), devant être entendue comme ne se limitant pas, au moment de la saisine de la juridiction, à une simple présence à caractère temporaire ou occasionnel, mais comme s'inscrivant dans la durée et traduisant une certaine intégration dans un environnement social et familial, une cour d'appel a légalement justifié sa décision de décliner la compétence des juridictions françaises, sur le fondement de ce texte, pour connaître d'une demande de modification de la fixation de la résidence des enfants, dès lors qu'il ressort de ses constatations et appréciations que la résidence de ces derniers en Allemagne, à la suite de leur déplacement licite de la France vers ce pays, fût-il antérieur de quelques jours à la date de la saisine de la juridiction française, s'inscrivait dans la durée et traduisait une certaine intégration dans un environnement familial et social
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-21.357
rejet
Au sens de l'article 78 du code de la nationalité, l'assimilation à la résidence en France du séjour hors de France d'un étranger, qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, ne bénéficie qu'à l'étranger exerçant cette activité ou à son époux s'ils habitent ensemble
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-14.761
cassation
Selon l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Selon l'article 61 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, les dispositions du règlement et, en particulier, l'article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les Etats membres. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui retient la compétence des juridictions françaises alors qu'il résultait de ses constatations que la résidence habituelle de l'enfant avait été licitement transférée en cours d'instance dans un Etat partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l'Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-10.214
cassation
La circonstance que le règlement d'une copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GRASSE, créée il y a 31 ans.
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