Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 11 AVENUE SIDI BRAHIM 06130 GRASSE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM JARDINS SOLEIL
Enrichissement en cours
5444 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 81-14.971
rejet
Bien que les travaux de curage d'une rivière effectués par des agents d'un syndicat de communes aient le caractère de travaux publics, l'action ayant consisté pour ces agents à pénétrer de force dans une propriété privée, en brisant l'un des pieux de soutien de la clôture de celle-ci, est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration ou à l'exercice normal d'une activité administrative et constitue, dès lors, une voie de fait dont les conséquences dommageables relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-12.612
cassation
Le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, à moins qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-12.689
rejet
Après avoir relevé que, peu important que la tarification eût été ou non incluse dans le règlement du service d'eau potable, ses modifications étaient opposables aux administrés après transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département et après affichage, eu égard à leur nature réglementaire, ce qui excluait que le cahier des charges pût être interprété comme subordonnant à la notification à chaque abonné l'opposabilité des dispositions tarifaires aux usagers, la cour d'appel a jugé à bon droit que ces dispositions leur étaient applicables.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-12.649
rejet
La mise en conformité et la démolition de l'immeuble, ordonnées par la juridiction répressive saisie d'une infraction aux règles de l'urbanisme, ne constituent pas des peines complémentaires à la condamnation pénale, mais présentent exclusivement le caractère de réparations civiles, qui ne participent pas de l'autorité absolue sur le civil de la chose jugée au pénal. Dès lors, la juridiction civile, sans avoir à tenir compte des sanctions prononcées, à la requête de l'administration plaignante, par le juge répressif et dont les tiers étrangers à la procédure pénale, prétendant avoir subi un préjudice personnel consécutif à l'infraction réprimée ne peuvent se prévaloir, est qualifiée pour statuer sur les conséquences de ladite infraction à l'égard des tiers lésés en ordonnant le cas échéant, une mesure de mise en conformité ou de démolition de l'immeuble qui leur soit opposable.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-12.240
cassation
L'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement du mur extérieur d'un immeuble soumis au statut de la copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-13.364
rejet
EN RELEVANT QUE L'ACTE DE VENTE CONTENAIT LA STIPULATION QUE L'ACQUEREUR DEVRAIT CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN VENDU DIVERS LOCAUX POUR LE COMPTE DU VENDEUR, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QU'IL N'Y A PAS EU TRANSFERT DE LA PROPRIETE DE CES LOCAUX DANS LE PATRIMOINE DE L'ACQUEREUR ET ORDONNER LA RADIATION DE L'HYPOTHEQUE PROVISOIRE PRISE SUR CES LOCAUX PAR L'ENTREPRENEUR, CREANCIER DE L 'ACQUEREUR POUR LE SOLDE DU COUT DES TRAVAUX.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-16.700
rejet
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicable, que, si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l'acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l'état des risques existants. Dès lors, une cour d'appel, qui relève que l'acte authentique de vente d'un terrain de camping ne faisait pas état, dans le dossier de diagnostic technique, de son classement en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation approuvé, postérieurement à la promesse de vente, par un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département et retient à bon droit que la consultation de ce recueil, et non le site internet de la préfecture, renseignait utilement les contractants, en déduit exactement qu'en l'absence d'information sur l'existence d'un risque visé par le PPRNP, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente
Consulter la décisioncc · civ1
N° 62-11.752
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE UN MANDANT A REMBOURSER A UN TIERS DES SOMMES REMISES PAR LUI AU MANDATAIRE AVANT COMME APRES LA REVOCATION DU MANDAT, ET DETOURNEES PAR LEDIT MANDATAIRE, SANS RECHERCHER SI LE TIERS RAPPORTAIT LA PREUVE QU'IL AVAIT PU LEGITIMEMENT CROIRE QUE LE MANDATAIRE AGISSAIT DANS LES LIMITES DE SES POUVOIRS, DES LORS QUE, RELEVANT QUE CE DERNIER A REELLEMENT AGI EN SA QUALITE DE MANDATAIRE, LA COUR N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES CONDITIONS DU MANDAT APPARENT ETAIENT REUNIES ET QUE, LOIN DE FAIRE SUPPORTER AU MANDANT LA PREUVE QUE SON MANDATAIRE AVAIT TRAITE HORS DES LIMITES DE SES POUVOIRS, L'ARRET CONSTATE SEULEMENT QUE LEDIT MANDANT N'ETABLIT PAS AVOIR PORTE LA REVOCATION DU MANDAT A LA CONNAISSANCE DU TIERS.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GRASSE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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