Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : LE LAC 06700 SAINT LAURENT DU VAR
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM HOLIDAY 80
Enrichissement en cours
12083 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 20-13.639
cassation
La « propriété commerciale » du preneur d'un bail commercial, protégée par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du code de commerce. L'acquisition de plein droit d'une clause résolutoire convenue entre les parties n'entre pas dans le champ d'application de ce texte
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-21.408
cassation
Le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'un tel commandement avait été signifié à l'ancien preneur expulsé, a rejeté la contestation de la mesure d'expulsion par ce dernier et l'occupant de son chef, tirée de l'absence de signification d'un commandement à cet occupant
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-19.050
cassation
Les obligations de l'hôtelier envers le voyageur qui loge chez lui se poursuivent jusqu'au départ du client.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-17.570
rejet
Suffit à caractériser le lieu de commission du vol de nature à engager la responsabilité de l'hôtelier en application des articles 1952 et 1953 du Code civil la constatation selon laquelle le vol d'un véhicule automobile a été commis sur le parc de stationnement d'un hôtel qui avait la jouissance privative de ce lieu réservé à la clientèle.
Consulter la décisioncc · soc
N° 87-40.224
cassation
L'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, viole ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que dans les mêmes lieux, se poursuivait la même activité hôtelière, ce qui représentait le transfert d'une entité économique conservant son identité, déboute les salariés représentants du personnel de leur demande de réintégration ou, à défaut, de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-13.391
rejet
La présence, conformément à l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, du juge-commissaire dans la juridiction qui prononce la liquidation judiciaire n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-43.998
cassation
Est considéré comme marin, pour l'application du code du travail maritime, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire. Est considéré comme armateur, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé ; aux termes du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, le marin occupe à bord un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire. Doit être cassé pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître d'un litige opposant une salariée engagée en qualité d'hôtesse chargée de fonctions de service et d'entretien sur un voilier, s'est déterminé par des motifs inopérants fondés notamment sur le contrat de travail, sans rechercher si l'employeur était l'armateur du voilier
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-12.447
rejet
Si l'exercice de l'action directe en réparation d'un dommage contre l'assureur exige la mise en cause de l'assuré, auteur prétendu de ce dommage, à l'effet de fixer contradictoirement l'existence et le montant de la créance, ainsi que l'indemnité due par l'assureur, ce principe n'interdit pas au tiers lésé de demander au juge des référés de condamner l'assureur à lui verser une provision, la décision rendue sur cette demande n'ayant pas l'autorité de la chose jugée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SAINT LAURENT DU VAR, créée il y a 31 ans.
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