Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : CHEMIN DE FONZERI 06140 VENCE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM FLORENCE LE FL
Enrichissement en cours
1246 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-21.281
cassation
Il résulte des articles L. 231-2 et L. 231-4 et R. 231-2 du code de la construction et de l'habitation que, le jour de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, le maître de l'ouvrage doit bénéficier, sur le terrain concerné, d'un titre de propriété, de droits réels permettant de construire ou d'une promesse de vente. Viole ces textes une cour d'appel qui, pour écarter la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, retient que ce contrat précise à la rubrique "titre de propriété" qu'une donation est en cours et que cette donation a effectivement été consentie dans le délai contractuellement prévu pour la levée des conditions suspensives
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-13.104
cassation
Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-15.757
annulation
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Il s'ensuit que la cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel donne une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties au jour où elles ont relevé appel antérieurement à cette date, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-88.240
cassation
L'employeur qui modifie unilatéralement les conditions du contrat de travail d'un délégué syndical et qui lui refuse le bénéfice d'une prime annuelle accordée aux autres salariés est tenu d'apporter la preuve de la pleine justification de ces mesures ainsi que de leur absence de tout lien avec la qualité de délégué syndical. Ne donne pas de base à sa décision l'arrêt qui, pour prononcer une relaxe des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, retient que l'employeur avait informé la déléguée syndicale, par courrier, de ses nouvelles attributions en raison du traitement de la comptabilité générale en un autre site, et que le non-paiement de la prime était dû à une erreur (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-17.095
rejet
Le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule débiteur d'une indemnisation à son égard.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-14.313
rejet
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir débouté un débiteur de son opposition à une ordonnance de "contrainte réelle", les juges du fond ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait de la cause déclaré que le créancier "pourrait légitimement craindre" des difficultés de recouvrement de sa créance.
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-84.186
other
Aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Dès lors, les juges du second degré, saisis des seuls appels d'une partie civile et du ministère public, ne peuvent aggraver, sur les intérêts civils, le sort du prévenu au profit d'une autre partie civile non appelante. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-21.762
cassation
L'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; le Conseil des ventes volontaires qui prononce une sanction disciplinaire constitue une telle juridiction. Partant, viole l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui, prononçant, sur le recours formé contre une décision disciplinaire de relaxe partielle rendue par le Conseil des ventes volontaires, une interdiction temporaire d'exercer toute activité à l'égard d'opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, statue au vu des observations écrites déposées par cette juridiction
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VENCE, créée il y a 31 ans.
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