Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : RUE DE L’ANC PALAIS DE JUSTICE 06130 GRASSE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM COTEAU
Enrichissement en cours
327 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-25.257
cassation
Viole les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande tendant à voir constater la résiliation d'un bail commercial, a dit n'y avoir lieu à référé en retenant que l'appréciation des conditions de l'exécution par le locataire du dispositif d'un précédent arrêt ayant arrêté un échéancier afin d'apurer sa dette et suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail relevait de la compétence du juge de l'exécution alors que ce dernier ne pouvant être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, le juge des référés avait été valablement saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-84.424
rejet
Tout en trompant les acheteurs sur l'origine de l'objet désigné le délit prévu et réprimé par l'article 422-1.2° du Code pénal est directement préjudiciable au propriétaire de la marque frauduleusement utilisée. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare recevable la constitution de partie civile d'une société pétrolière agissant contre l'exploitante d'une station-service qui s'est fait livrer par un autre fournisseur, à l'insu de ladite société, des carburants qu'elle a vendu sous la marque appartenant à celle-ci.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-12.447
cassation
Les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. Viole en conséquence les articles 1147 et 1604 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande formée sur le fondement de l'obligation de délivrance en retenant que les ardoises commandées ont bien été livrées
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-13.375
cassation
La garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-22.196
rejet
La cour d'appel, qui n'a pas remis en cause les tarifs pratiqués par le concessionnaire de fourniture d'eau, s'est bornée à juger que lesdits tarifs, dans la mesure où ils comportaient une quote-part de remboursement d'un prêt, ne pouvaient s'appliquer aux usagers rapatriés dont la dette était éteinte à cet égard.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-17.937
rejet
La contrefaçon d'une signature figurant sur un procès-verbal d'assemblée générale portant désignation d'un gérant constitue une irrégularité dans la nomination, au sens de l'article 1846-2 du code civil. Sauf collusion frauduleuse entre le gérant et le tiers cocontractant, la publication de la nomination du gérant sur la base d'un procès-verbal convaincu de faux fait obstacle, par application du texte précité, à la contestation par la société de conventions conclues en son nom par la personne désignée gérant dans de telles conditions
Consulter la décisioncc · soc
N° 03-40.294
cassation
Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail que lorsque la convention ou l'accord collectif qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais précisés à l'alinéa 3 du même texte, le bénéfice de la convention collective antérieure est inopposable à l'employeur au-delà du délai d'un an, les salariés conservant seulement les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ce délai.
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-13.467
cassation
Après annulation du jugement ayant abouti à la mise en liquidation judiciaire du débiteur, la remise des parties dans leur état antérieur consécutive à l'annulation du jugement d'adjudication d'un immeuble du débiteur commande que soit mise à la charge du propriétaire qui, dans la procédure de saisie immobilière était représenté par le liquidateur pour le temps de son dessaisissement, et qui a été remis à la tête de ses biens, la restitution du prix en contrepartie de celle du bien. Encourt donc la cassation l'arrêt qui décide que les adjudicataires doivent restituer l'immeuble au débiteur tandis que le liquidateur, ès qualités, doit en restituer le prix au motif qu'il l'avait perçu pour le compte de la liquidation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GRASSE, créée il y a 31 ans.
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