Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 23 AVENUE DU ROI ALBERT 1ER 06400 CANNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM CALIFORNIE
Enrichissement en cours
225 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
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N° 23-50.002
cassation
Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. En conséquence, viole l'article 509 du code de procédure civile la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un jugement de première instance, avait, par une disposition non frappée d'appel, déclaré exécutoire sur le territoire français une décision étrangère instituant une filiation entre les demandeurs et un enfant à naître d'une gestation pour autrui, décide que cette décision produira les effets d'une adoption plénière
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-28.597
cassation
Selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement. En fait l'exacte application, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, la cour d'appel qui, saisie d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant issu d'une gestation pour autrui, refuse la transcription de la filiation maternelle d'intention. Mais viole ce texte et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui refuse la transcription de l'acte de naissance étranger en ce qu'il désigne le père, en subordonnant cette transcription à une expertise biologique, alors qu'il résultait des données de fait d'un jugement étranger, non contredites par des éléments de preuve contraires, que le patrimoine génétique du père d'intention avait été utilisé
Consulter la décisioncc · pl
N° 10-19.053
cassation
Il se déduit de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant par des motifs fondés sur l'existence d'une convention de gestation pour autrui à l'origine de la naissance des enfants, annule, en violation de ce texte, la transcription sur les registres du service d'état civil de Nantes des actes de naissance légalement établis à l'étranger désignant le père biologique comme père des enfants et la mère d'intention comme "mère légale"
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-23.871
cassation
La conception française de l'ordre public international s'oppose à ce que la motivation d'une décision étrangère reconnue défaillante par le juge de l'exequatur puisse être complétée par des décisions rendues postérieurement à la saisine de celui-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-19.053
rejet
Est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance établi en exécution d'une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. En l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-12.736
cassation
La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-40.264
rejet
AYANT RELEVE D'UNE PART QU'UN EMPLOYEUR, A PARTIR D'UNE CERTAINE DATE, AVAIT CESSE D'ENVOYER SES COLLECTIONS A UN REPRESENTANT ET DE SATISFAIRE LES COMMANDES QU'IL LUI TRANSMETTAIT EN PRETENDANT QU'IL MANQUAIT DE MATIERES PREMIERES, QUE CE MOTIF S 'ETAIT REVELE INEXACT PUISQUE, APRES CETTE DATE, IL AVAIT LIVRE UNE QUANTITE IMPORTANTE DE MARCHANDISES ET AVAIT ADRESSE DIRECTEMENT SES COLLECTIONS A CERTAINS CLIENTS, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT TENTE DE JUSTIFIER SON ATTITUDE EN DECLARANT INEXACTEMENT QUE L'INTERESSE LUI PROCURAIT DES CLIENTS INSOLVABLES, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LES MOTIFS DONNES PAR L'EMPLOYEUR POUR EXPLIQUER SON COMPORTEMENT ETAIENT FALLACIEUX, QU'ILS REVELAIENT DE SA PART L'INTENTION MALICIEUSE DE RENDRE IMPOSSIBLE L'EXECUTION DU CONTRAT ET QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LA RUPTURE QUI EN ETAIT RESULTEE DEVAIT ETRE DECLAREE ABUSIVE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-20.468
cassation
Aux termes de l'article 423 du code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits portant atteinte à celui-ci, et de l'article 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Viole ces dispositions l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action du ministère public fondée sur une contrariété à l'ordre public, retient que le ministère public ne contestait ni l'opposabilité en France du jugement étranger, ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés à l'étranger, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que les mentions de ces actes ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CANNES, créée il y a 31 ans.
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