Vente à distance sur catalogue spécialisé
Chiffre d'affaires
-27.2%827 k €
Résultat net
-20.2%39 k €
Score financier
77
Source publique
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
14 — Calvados
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 14640 VILLERS-SUR-MER
Création : 01/09/2020
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
Adresse : 23 ALLEE JEAN DE LA BRUYERE 77350 LE MEE-SUR-SEINE
Création : 16/09/2009
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
CS NATURE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 827 k € | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 500 k € | 538 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 46 k € | 73 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 44 k € | 58 k € |
| Résultat net (€) | 39 k € | 48 k € |
| Croissance | 2023 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 60.5 | 47.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.6 | 6.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.3 | 5.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 39 k € | 48 k € |
| CAF / CA (%) | 4.7 | 4.3 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.7 | 4.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 827 k € | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 500 k € | 538 k € |
| EBE (€) | 46 k € | 73 k € |
| Résultat net (€) | 39 k € | 48 k € |
| Marge EBE (%) | 555.2 | 641.0 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 351.5 | 210.1 |
| CAF / CA (%) | 657.7 | 554.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 35.2 | 25.8 |
| Rotation stocks (j) | 96.2 | 71.2 |
Comptes publics · Type : Social
334 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 17-25.719
rejet
En application de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter de leur date. Cette diligence étant requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité, n'est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d'obtention d'un tel titre, lorsqu'au moins l'une de ces procédures lui a été dénoncée. En conséquence, ayant relevé qu'un créancier avait dénoncé au tiers saisi l'assignation en recouvrement de sa créance sans pour autant lui dénoncer la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait en outre déposée, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'était atteint l'objectif de la dénonciation et a écarté la demande de caducité de la mesure conservatoire
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-14.554
cassation
Viole les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fiscales le premier président qui, saisi d'un recours formé contre le déroulement des opérations de visite, confirme la saisie de factures d'honoraires d'avocat au motif qu'il ne s'agit que de pièces comptables émises par tout prestataire de services, alors qu'il était soutenu que ces factures étaient jointes à une correspondance d'avocat, de sorte qu'elles étaient en conséquence couvertes par le secret professionnel, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-16.922
rejet
L'application immédiate de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, revendiquée par le sous-traitant étranger demandant à bénéficier de la même protection que le sous-traitant français, suppose que soit caractérisée l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l'article 13-1 de cette loi. Dans le cas où un entrepreneur principal, français et établi en France, a conclu avec une société italienne un contrat de sous-traitance soumis contractuellement à la loi suisse, portant sur la fabrication de matériels destinés à être installés en Italie, pays où est établi le maître de l'ouvrage, de nationalité également italienne, puis a cédé à une banque française les créances qu'il détenait sur ce dernier, une cour d'appel a pu retenir qu'un tel lien de rattachement avec la France ne résulte ni de la circonstance que le recours à un sous-traitant italien ait permis à l'entrepreneur principal français de remplir ses obligations et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni du fait que le financement de cette société soit assuré par des banques françaises, et qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l'objectif poursuivi de protection du sous-traitant, tels que le lieu d'établissement de celui-ci, mais également le lieu d'exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous-traités, lesquels sont tous rattachés à l'Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, une application immédiate à l'opération litigieuse des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et, pour les mêmes motifs, de l'article 12 de la même loi, n'est pas remplie
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-13.710
rejet
Doit être approuvé l'arrêt qui, énonçant que seule l'adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité et constatant que les demandeurs n'élevaient aucune contestation quant au nombre d'actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum de l'assemblée générale litigieuse, rejette leur demande d'annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-21.612
rejet
Une cour d'appel qui relève que l'association interprofessionnelle des fruits et légumes (INTERFEL), reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle dans le secteur des fruits et légumes destinés à la consommation en frais, regroupe selon ses statuts les professions de la production, du commerce et de la distribution en observant que ceux-ci n'ont pas été modifiés pour inclure les professionnels de la transformation lorsque les produits frais de la quatrième gamme ont été élaborés, et qui constate que les activités développées par les sociétés auxquelles les cotisations litigieuses étaient réclamées consistent à laver, râper, couper, "débactériser" et mettre en sachets des produits, retient à juste titre que ces opérations, si elles portent sur des produits frais, opèrent une transformation de ceux-ci, ce dont elle déduit exactement que ces sociétés, relevant du secteur de la transformation des fruits et légumes frais, ne sont pas membres des professions constituant INTERFEL au sens des articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural et, partant, ne sont pas redevables des cotisations prévues par les accords interprofessionnels dont cette organisation se prévalait
Consulter la décisioncc · soc
N° 01-20.691
rejet
Il n'y a pas de coopération avec le médecin traitant au sens de l'article 15-1 de la nomenclature générale des actes professionnels lorsque le cardiologue procède immédiatement de sa propre et seule initiative à la mise en oeuvre d'actes thérapeutiques durant l'hospitalisation ordonnée par lui ; les consultations doivent dès lors être cotées CS + CK 6,50 et non pas CSC.
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-26.600
rejet
Une cour d'appel qui constate que la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s'était effectuée dans des conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, caractérise l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-50.004
cassation
La souscription d'une déclaration de nationalité en application de l'article 21-12, alinéa 3, 2°, du code civil, requiert que l'enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-15.445
cassation
En application de l'article 84, alinéa 1, du code de procédure civile, le délai d'appel court à compter de la notification du jugement, qui, pour les parties domiciliées à l'étranger, est augmenté de deux mois et doit respecter les dispositions spéciales prévues pour les notifications à l'étranger
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-21.631
rejet
Aux termes de l'article L. 421-5 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il en résulte que l'intervention volontaire du FGAO sur le fondement de ce texte est subordonnée à l'existence d'une instance opposant la victime d'un accident ou ses ayants droit, d'une part, et le responsable ou son assureur, d'autre part. En conséquence, une cour d'appel, qui constate que le litige oppose seulement l'assureur du responsable à son assuré, en déduit exactement que l'intervention du FGAO est irrecevable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « vente à distance sur catalogue spécialisé », basée à VILLERS-SUR-MER, créée il y a 17 ans, pour un CA de 827 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE