Autres activités de télécommunication
Chiffre d'affaires
118 k €
Résultat net
18 k €
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 5 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 93440 DUGNY
Création : 01/10/2016
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
CRT FIBRE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 118 k € |
| Marge brute (€) | 118 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 27 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 21 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.7 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 18 k € |
| CAF / CA (%) | 14.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 14.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 118 k € |
| Marge brute (€) | 118 k € |
| EBE (€) | 27 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € |
| Marge EBE (%) | 2241.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 299.8 |
| CAF / CA (%) | 1951.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 19.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
945 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 91-22.370
rejet
Ayant relevé qu'une personne hémophile contaminée par le VIH avait reçu du mois d'août 1983 au 31 octobre 1985, lors de multiples transfusions, des produits sanguins, non chauffés, délivrés par un Centre de recherche de transfusion sanguine en provenance du Centre national de transfusion sanguine et de la Fondation nationale de transfusion sanguine, retenu que le Centre de recherche de transfusion sanguine avait continué d'octobre 1984 au 1er octobre 1985 à livrer des produits non chauffés à une époque où la technique du chauffage était reconnue, que ce centre ne pouvait ignorer depuis octobre 1984 que le sang et les dérivés fournis étaient susceptibles d'être entièrement contaminés et que depuis le mois de mai 1985 tous les lots destinés aux hémophiles étaient contaminés et relevé en l'absence de preuve que la victime avait été contaminée pour d'autres causes, que le lien de causalité entre la transfusion et la contamination ne pouvait être discuté, une cour d'appel, pour accorder une provision à la victime a pu déduire que l'obligation du Centre de recherche de transfusion sanguine au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'était pas sérieusement contestable et a caractérisé, sans inverser la charge de la preuve, le lien de causalité entre la transfusion d'un produit nocif et la contamination de la victime par le virus VIH.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-14.007
cassation
Viole les articles 1134 et 1135 du Code civil, en présence d'une police qui garantissait un centre de transfusion sanguine contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de produits sanguins, ce dont il résultait que l'assureur devait sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, quand bien même la responsabilité du centre de transfusion aurait été retenue sur le fondement contractuel, l'arrêt qui énonce, pour débouter l'assuré de son action en garantie, qu'à la date des faits, conformément aux stipulations contractuelles, cette garantie n'était due qu'au titre de la responsabilité encourue sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-19.197
cassation
Viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui écarte la demande de garantie formée par un centre de transfusion sanguine contre l'auteur de l'accident à la suite duquel ont été effectuées les transfusions qui ont contaminé la victime, alors que ces transfusions avaient été rendues nécessaires par l'accident.
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-11.115
rejet
L'inscription par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) au registre national des brevets de changements de dénomination et d'adresse du titulaire de brevets, prévue par l'article R. 613-57 du code de la propriété intellectuelle, n'est pas une décision au sens de l'article L. 411-4 du même code. En conséquence, c'est à juste titre qu'une cour d'appel déclare irrecevable le recours formé par un tiers contre une telle inscription
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-19.420
cassation
L'établissement français du sang, soumis à une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime d'une contamination liée au vice des produits sanguins fournis, que par la preuve d'un cas de force majeure. Dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient, que si le conducteur était responsable de l'accident de la circulation dont il avait été victime, cette faute n'exonérait pas l'Etablissement français du sang de son obligation contractuelle de résultat en matière de délivrance des produits sanguins.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.235
cassation
En cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et le CRTS qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-20.256
cassation
Viole l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, une cour d'appel qui déboute une personne contaminée par le virus de l'hépatite C de sa demande formée à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine, alors qu'il n'était pas contesté que la contamination avait une origine transfusionnelle et que, même si le demandeur n'avait pas fait état de la provenance de l'ensemble des produits sanguins reçus durant la période probable de contamination, certains d'entre eux avaient été fournis par ce centre de transfusion, de sorte qu'il incombait à ce dernier dont la responsabilité était recherchée de prouver qu'ils n'étaient pas à l'origine de la contamination.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-12.106
cassation
Soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure. L'action récursoire du fournisseur de produits sanguins, coobligé fautif, contre le conducteur impliqué dans l'accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion de leurs fautes respectives (arrêts n° 1 et n° 2)
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-10.709
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil la cour d'appel qui interdit la diffusion d'une photographie représentant un paysage avec au premier plan un îlot, propriété d'un particulier, malgré l'opposition de celui-ci, sans préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de l'auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-12.652
cassation
L'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1251 du Code civil. Dans un tel cas, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités de télécommunication », basée à DUGNY, créée il y a 10 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 118 k€.
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