Agences immobilières
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] GOYAVE
Création : 01/01/2014
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Enseigne : [ND]
Adresse : FCE MONDONGUE SARCE 97128 GOYAVE
Création : 20/09/2024
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
CRISTINA ARTEAGA TERRERO ([ND])
Enrichissement en cours
2305 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · ordo
N° 19-15.777
other
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-22.765
cassation
Une cour d'appel n'a pas à connaître, à l'occasion d'un déféré, de l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état
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N° 13-17.189
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-63 et L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que si l'exercice de la faculté de substitution assortissant l'offre de reprise ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, cette garantie ne s'étend pas au paiement au prêteur des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan
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N° 14-14.778
rejet
Lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Dès lors, une cour d'appel, saisie par les acquéreurs de lots de copropriété sur le fondement de l'article 1604 du code civil de demandes en indemnisation au titre d'une surface de leurs appartements inférieure à celle mentionnée dans les actes de vente, en déduit exactement que ces demandes sont irrecevables
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N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
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N° 06-14.402
rejet
Ayant relevé, s'agissant d'un contrat conclu entre une société française et une société de droit anglais, d'une part, que les prestations de la société française consistaient en une activité de création de documents publicitaires et en une activité de réalisation matérielle et d'expédition de ces documents destinés à la communication de la société de droit anglais, d'autre part, que la réalisation matérielle des supports et leur livraison n'était pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité, mais correspondait, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés, une cour d'appel a pu considérer que les prestations exécutées, qui constituaient une opération unique, ayant été fournies à Londres, les juridictions anglaises étaient compétentes pour connaître de l'action en rupture abusive du contrat, en application de l'article 5 § 1 b) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
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N° 12-22.079
cassation
Une cour d'appel de renvoi ne peut écarter une demande tendant à voir constater la péremption d'instance résultant de l'article 386 du code de procédure civile au seul motif que les parties ont régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après elles ne sont plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et que la direction de la procédure ne leur appartient pas, alors que les dispositions de l'article R. 13-49 ne sont pas applicables devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation
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N° 17-17.468
rejet
Caractérise une faute inexcusable, au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui retient que constitue une faute délibérée dépassant le seuil de la simple négligence le stationnement d'une remorque non cadenassée, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne et donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, dont le chargement consiste en des marchandises sensibles, mises en colis et facilement enlevables, d'une valeur qui ne pouvait être ignorée du transporteur, et qui en déduit que, dans de telles conditions, ce transporteur professionnel, qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol, a pris, en toute connaissance de cause, le risque sérieux de voir les marchandises dérobées, l'acceptant ainsi de façon téméraire et sans raison valable
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N° 11-26.414
rejet
L'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle. Justifie sa décision la cour d'appel, qui ayant constaté que le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qui incluait un appel aux départs volontaires et que son poste était susceptible d'être supprimé, retient que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci et décide que la nullité du plan entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée
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N° 14-19.981
rejet
En application des articles 15, § 1, c, et 16, § 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie à un contrat de déménagement ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. C'est donc à bon droit qu'en vertu de l'article 35 de ce règlement, une cour d'appel dit n'y avoir lieu de déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement d'un tribunal italien ayant enjoint à un consommateur domicilié en France de payer à une entreprise de déménagement italienne une certaine somme pour solde du prix d'un contrat de déménagement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « agences immobilières », basée à GOYAVE, créée il y a 12 ans.
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