Activités des agences de placement de main-d'œuvre
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Adresse du siège
33 — Gironde
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Adresse : 60 RUE DE LA ROUSSELLE 33000 BORDEAUX
Création : 16/02/2026
Activité distincte : Activités des agences de placement de main-d'œuvre (78.10Z)
CRISTAL CONSEILS
Enrichissement en cours
258 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 17-31.614
rejet
Lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d'actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, appelée à statuer sur la réparation d'un préjudice résultant d'une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, tient compte, pour évaluer l'indemnité à allouer à l'un de ceux-ci, de l'économie injustement réalisée par lui, qu'elle a modulée en tenant compte des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-18.033
cassation
Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. Viole dès lors le principe d'égalité de traitement et ces dispositions, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'agents de droit privé en paiement de rappels de salaire, se réfère à l'ancienneté respective du fonctionnaire et de ces agents qui exercent au même niveau les mêmes fonctions, alors que le "complément poste" étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-11.067
cassation
Le propriétaire peut se prévaloir de toutes les infractions du bail qu'elles aient été commises par le locataire ou par le gérant libre que celui-ci a introduit dans les lieux. Doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande d'un bailleur tendant à faire constater la résiliation d'un bail commercial fondée sur la condamnation pour proxénétisme hôtelier du gérant libre que le locataire s'était substitué dans l'exploitation du fonds de commerce, énonce que la gérance libre ne peut conférer au gérant aucun droit à l'égard du propriétaire et que la clause résolutoire ne peut donc recevoir application.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-23.105
rejet
Aucune disposition applicable aux sociétés coopératives agricoles n'impose la mutualisation des risques nés de leur activité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-10.745
cassation
Il résulte des articles 1199, 1200 et 1315, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2051 du code civil que, si la transaction est un contrat qui ne peut produire d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclue et qu'à ce titre, un tiers ne peut se prévaloir de ses effets, elle constitue pour lui un fait juridique, de sorte que le tiers codébiteur solidaire, peut invoquer les engagements contenus dans la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier. Prive ainsi de base légale sa décision la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la transaction conclue entre le bailleur et le locataire cessionnaire portant renonciation du premier à réclamer au second le règlement de loyers impayés, ne constituait pas pour le locataire cédant, garant du locataire cessionnaire et codébiteur solidaire de celui-ci, un avantage dont lui-même pouvait bénéficier
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-16.471
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de la vente par adjudication publique d'un objet d'antiquité, retient que l'acquéreur, en sa qualité de professionnel, connaissait les précautions à prendre, sans rechercher si, nonobstant cette qualité et les précautions qu'il avait prises, l'acquéreur ne s'était pas porté adjudicataire dans la croyance erronée que l'objet était en bon état
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-92.569
rejet
Le directeur général d'une société spécialisée dans la promotion immobilière, poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur, ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il n'établit pas qu'étant dans l'impossibilité totale d'assurer personnellement le contrôle des campagnes de publicité lancées par lui, il a été contraint de déléguer ses pouvoirs à un membre qualifié de son personnel.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-50.034
rejet
Il se déduit de l'article 21-12 du code civil et de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui exige du déclarant de fournir son acte de naissance, que si le déclarant doit justifier d'un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et qu'il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d'en justifier après sa majorité
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-18.955
rejet
L'action du créancier prévue par l'article R. 523-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, qui tend à faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie conservatoire des créances a été pratiquée, n'a pas pour objet l'exécution d'un titre exécutoire qui serait détenu à l'égard de ce tiers, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution de certains titres exécutoires. Cette action peut être introduite à compter de la signification de la décision, même susceptible de recours, condamnant le débiteur au paiement des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-17.842
cassation
Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, et l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié. Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « activités des agences de placement de main-d'œuvre », basée à BORDEAUX, créée cette année.
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