Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Chiffre d'affaires
569 k €
Résultat net
14 k €
Score financier
71
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
33 — Gironde
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Adresse : 1 RUE ADRIEN DUPHIL 33140 VILLENAVE D ORNON
Création : 01/08/2019
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
CREE 33
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 569 k € |
| Marge brute (€) | 290 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 17 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 16 k € |
| Résultat net (€) | 14 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 51.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.8 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 14 k € |
| CAF / CA (%) | 2.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 2.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 569 k € |
| Marge brute (€) | 290 k € |
| EBE (€) | 17 k € |
| Résultat net (€) | 14 k € |
| Marge EBE (%) | 304.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 123.8 |
| CAF / CA (%) | 266.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -6.8 |
| Rotation stocks (j) | 5.2 |
Comptes publics · Type : Social
1124 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 73-12.746
cassation
LE CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT S'IMPOSE A TOUS LES ACQUEREURS DE LOTS DANS TOUS SES ELEMENTS, EN SORTE QUE CHACUN DOIT SUPPORTER LES OBLIGATIONS ET BENEFICIER DES SERVITUDES QU'IL CREE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-14.187
cassation
La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce. Encourt donc la censure une cour d'appel qui, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, prend en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance
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N° 09-68.504
rejet
Après avoir constaté que l'adoption-protection du droit malien ne créait pas de lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, les juges du fond ont exactement retenu que, faute de création d'un tel lien, de l'essence de l'adoption en droit français, un jugement malien d'adoption-protection, déclaré exécutoire en France en application de l'accord franco-malien du 9 mars 1962, ne pouvait y produire les effets d'une adoption simple
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N° 91-12.394
cassation
L'article 311 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956, étendue par arrêté du 22 novembre 1956, qui a créé un régime particulier de majorations pour heures supplémentaires et qui a été adopté dans le cadre de la législation alors applicable, ne pouvait être affecté par la modification apportée à cette dernière par l'ordonnance du 16 janvier 1982.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-18.588
cassation
Il résulte des articles 1641 et 1645 du code civil, et 334 et 335 du code de procédure civile que, si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d'examiner le bien-fondé. Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel, qui, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt qui a condamné le fabricant à garantir le vendeur intermédiaire de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, se borne à énoncer qu'en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, conserve la faculté d'exercer cette action à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement, sans examiner le bien-fondé du moyen invoqué par le fabricant pour voir limiter sa garantie
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N° 71-13.227
rejet
BIEN QUE LEUR PERSONNEL AIT ETE SOUMIS AU MEME STATUT ET AIT CONSTITUE UN CADRE COMMUN EN APPLICATION DU DECRET DU 7 AVRIL 1961, ELECTRICITE GAZ DE FRANCE (EDF GDF) ET ELECTRICITE GAZ D'ALGERIE, (EGA) SONT RESTES DISTINCTS. PAR SUITE, UN ANCIEN AGENT FRANCAIS D'EGA, REVENU SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN APRES SA MISE A LA RETRAITE, N'EST PAS FONDE A PRETENDRE TENIR DU DECRET DU 7 AVRIL 1961, UN DROIT PROPRE LUI PERMETTANT DE DEMANDER A EDF GDF LA REVISION DU CALCUL DE SA PENSION DE RETRAITE QUE CET ETABLISSEMENT LUI A SERVIE, TOUT D'ABORD EN VERTU D'UN MANDAT QUI LUI AVAIT ETE DONNE A CET EFFET PAR EGA, PUIS, A PARTIR DU 1ER AVRIL 1963, APRES QU'EGA EUT CESSE SES REMBOURSEMENTS, POUR LE COMPTE DE L'ETAT FRANCAIS DANS LES MEMES CONDITIONS QUE POUR SES PROPRES RETRAITES EN EXECUTION D 'INSTRUCTIONS MINISTERIELLES. PAR SUITE C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL L'A DEBOUTE DE SON ACTION EN TANT QUE DIRIGEE CONTRE EDF GDF SUR LE FONDEMENT DE CE TEXTE, SANS AVOIR A ENVISAGER S'IL AURAIT PU SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, L 'INTERESSE N'AYANT PAS SOUTENU QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS PRESCRITES PAR CE TEXTE NI QUE LEUR APPLICATION AURAIT PERMIS DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE.
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N° 07-41.406
rejet
Au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, sauf à l'employeur à démontrer que ces différences entre les salariés effectuant un même travail de valeur égale, repose sur des raisons objectives et pertinentes qu'il revient au juge de vérifier. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui conclut que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement après avoir relevé qu'aucun élément ne distinguait les salariés qui se trouvaient dans une situation identique et que la disparité de revenus ne reposait que sur le mécanisme de revalorisation conventionnel des carrières, au détriment des salariés en poste avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, sans autre raison que leur nomination dans les fonctions avant la réforme
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-18.220
cassation
Viole les articles 14, alinéa 3, 17, alinéa 1er, et 43 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel qui rejette une demande tendant à faire déclarer non écrite une modification du règlement de copropriété, aux motifs que cette modification était connue par le demandeur au moment de l'acquisition de son lot et qu'elle avait été demandée au notaire par tous les copropriétaires, alors que cette modification n'avait pas été votée par une assemblée générale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-13.114
rejet
Ni la prévision d'une cession automatique des droits de propriété littéraire et artistique au fur et à mesure de l'exploitation et du règlement éventuel des travaux, ni celle du transfert des seuls "engagements en cours" à un agent de publicité successeur, en particulier relativement à la recherche et à l'utilisation des espaces publicitaires, ne sont constitutifs de la cession globale d'oeuvre future interdite par l'article 33 de la loi du 11 mars 1957.
Consulter la décisioncc · cr
N° 62-93.121
rejet
POUR CONSTITUER UNE DIFFAMATION, L'ALLEGATION OU L'IMPUTATION D'UN FAIT QUI PORTE ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE LA VICTIME DOIT SE PRESENTER SOUS LA FORME D'UNE ARTICULATION PRECISE DE FAITS DE NATURE A ETRE, SANS DIFFICULTE, L'OBJET D'UNE PREUVE ET D'UN DEBAT CONTRADICTOIRES. A DEFAUT D'UNE TELLE ARTICULATION, IL NE PEUT S'AGIR QUE D'UNE INJURE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « construction de réseaux électriques et de télécommunications », basée à VILLENAVE D ORNON, créée il y a 7 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 569 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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