Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Chiffre d'affaires
-34.5%39 k €
Résultat net
-8.8%-349 k €
Score financier
45
Source publique
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Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
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Adresse : 10 RUE PAQUIS HALLOY 54210 VILLE-EN-VERMOIS
Création : 01/02/2014
Activité distincte : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A)
Enseigne : CREATIVE INDUSTRIE
CREATIVE INDUSTRIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39 k € | 59 k € | 19 k € |
| Marge brute (€) | 37 k € | 51 k € | 17 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -289 k € | -270 k € | -125 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -338 k € | -317 k € | -127 k € |
| Résultat net (€) | -349 k € | -321 k € | -81 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -34.5 | +214.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 94.4 | 87.0 | 92.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -748.1 | -457.1 | -665.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -874.5 | -536.6 | -678.6 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -349 k € | -321 k € | -81 k € |
| CAF / CA (%) | -902.1 | -542.9 | -434.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -902.1 | -542.9 | -434.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39 k € | 59 k € | 19 k € |
| Marge brute (€) | 37 k € | 51 k € | 17 k € |
| EBE (€) | -289 k € | -270 k € | -125 k € |
| Résultat net (€) | -349 k € | -321 k € | -81 k € |
| Marge EBE (%) | -74808.1 | -45708.9 | -66531.7 |
| Autonomie financière (%) | 154.6 | 84.9 | 19.2 |
| Taux d'endettement (%) | -58.6 | -81.2 | -211.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 12.3 | 23.0 | 33.9 |
| CAF / CA (%) | -77489.6 | -46040.9 | -41196.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | -0.1 | -0.6 |
| BFR (j de CA) | -7483.8 | -3074.4 | -4214.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
33 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 10-20.296
cassation
Aucune disposition légale n'a pour effet de rendre incessible l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution de l'obligation qu'elle assortit. Une cour d'appel retient dès lors exactement qu'à l'occasion d'un acte de cession de droits, il est loisible aux parties de convenir de la cession d'une créance d'interdiction de poursuite d'actes de concurrence déloyale assortie d'astreinte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-18.518
rejet
Justifie légalement sa décision d'annuler le procès-verbal de constat, la cour d'appel qui, ayant relevé que l'huissier de justice s'était engagé activement dans une démarche matérialisée par l'ouverture d'un compte client et par l'acquisition du produit litigieux pour en obtenir livraison, et qu'il n'avait été satisfait à sa demande qu'à la faveur d'un traitement automatisé, en a exactement déduit que l'officier ministériel, qui ne s'était pas borné à des constatations purement matérielles, avait outrepassé les pouvoirs qu'il tenait de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-11.853
cassation
Ayant relevé, d'une part, s'agissant d'un premier procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux d'une société, que l'huissier de justice avait effectué ses opérations avec l'assistance d'un tiers, sans indiquer ses qualités ni les liens de dépendance qu'il pouvait avoir vis-à-vis du requérant, d'autre part, s'agissant d'un second procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux d'une autre société, que bien qu'aucun objet prétendument contrefaisant ni aucune facture n'aient été découverts sur les lieux, l'huissier instrumentaire avait néanmoins recueilli les déclarations du directeur du site quant aux actes argués de contrefaçon, une cour d'appel, en a exactement déduit que lesdits procès-verbaux devaient être annulés sans avoir à caractériser l'existence d'un grief, de telles irrégularités constituant des vices de fond
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-20.310
cassation
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. Dès lors, viole l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la cour d'appel qui, pour condamner une société pour parasitisme, relève que celle-ci a poursuivi, en le déclinant pour d'autres produits et en déposant une marque semi-figurative dans le style propre au concurrent, le concept créé par ce dernier, qu'elle s'est approprié, et qu'elle a aussi, en étendant ce concept, cherché à profiter sans bourse délier de son succès économique, à son seul avantage et au mépris des intérêts du concurrent
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-25.311
cassation
Viole l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige et l'article 495 du code de procédure civile, l'arrêt qui, pour annuler des opérations de saisie-contrefaçon, retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-83.015
rejet
L'interdiction de la propagande et de la publicité directe et indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac, résultant des articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du Code de la santé publique, qui frappe aussi bien les produits nationaux que les produits importés des autres Etats membres, est justifiée par la protection de la santé au sens des articles 30 et 46 du Traité instituant la Communauté européenne et proportionnée à l'objectif poursuivi, lequel, eu égard à l'impact de la propagande ou de la publicité interdite sur la consommation de tabac ne peut être atteint par des mesures moins contraignantes (arrêt n° 1).
Consulter la décisioncc · pl
N° 09-14.316
cassation
Sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence. Dès lors viole la loi la cour d'appel qui, pour rejeter le recours formé contre une décision du Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence) ayant prononcé une sanction pour entente contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, retient que les dispositions du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui exerce des poursuites à des fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions punitives
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-17.844
cassation
Consulter la décisioncc · ordo
N° 23-17.844
other
Consulter la décisioncc · ordo
N° 23-17.844
other
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques », basée à VILLE-EN-VERMOIS, créée il y a 12 ans, pour un CA de 39 k€.
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