Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Chiffre d'affaires
-3.3%495 k €
Résultat net
-86.2%2 k €
Score financier
72
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
42 — Loire
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : RUE DU PALATIN 42110 FEURS
Création : 10/09/2012
Activité distincte : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (32.50A)
Adresse : 49 RUE MICHELET 42110 FEURS
Création : 01/07/1993
Activité distincte : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (32.50A)
CREA DENTIS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 495 k € | 511 k € | 562 k € |
| Marge brute (€) | 447 k € | 457 k € | 494 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 12 k € | 7 k € | 49 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 k € | 309 € | 61 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 11 k € | 54 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3.3 | -9.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 90.4 | 89.3 | 87.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.4 | 1.4 | 8.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.5 | 0.1 | 10.9 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € | 11 k € | 54 k € |
| CAF / CA (%) | 0.3 | 2.2 | 9.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.3 | 2.2 | 9.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 495 k € | 511 k € | 562 k € |
| Marge brute (€) | 447 k € | 457 k € | 494 k € |
| EBE (€) | 12 k € | 7 k € | 49 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 11 k € | 54 k € |
| Marge EBE (%) | 242.4 | 143.4 | 880.1 |
| Autonomie financière (%) | 17.5 | 13.7 | 29.0 |
| Taux d'endettement (%) | 193.5 | 330.7 | 65.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 81.8 | 115.0 | 96.1 |
| CAF / CA (%) | 223.4 | 352.0 | 732.3 |
| Capacité de remboursement | 5.9 | 5.9 | 1.2 |
| BFR (j de CA) | 8.5 | 27.5 | 5.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
130 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 19-26.189
cassation
Il résulte des articles L. 5217-1, L. 5217-4, et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, qu'en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole, celle-ci est substituée de plein droit à celui-là. Aux termes de l'article L. 5111-3, alinéa 2, du même code lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale. Dès lors, viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une communauté d'agglomération postérieurement à sa transformation en métropole, pour défaut de capacité d'ester en justice, alors que cette transformation n'avait pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle
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N° 69-92.252
rejet
Constitue l'exercice illégal de l'art dentaire le fait, pour un prothésiste non muni du diplôme de chirurgien-dentiste, ni bénéficiaire des dispositions spéciales prévues par l'article L 373 du Code de la santé publique, de se livrer habituellement à des prises d'empreintes et à des poses d'appareils de prothèse dentaire, en l'absence de tout contrôle d'un chirurgien-dentiste diplômé (1).
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N° 70-14.430
rejet
EN PRONONCANT LA RESILIATION DU CONTRAT AUX TORTS DU CHIRURGIEN-DENTISTE, POUR N'AVOIR PAS RESPECTE SON OBLIGATION DE LIVRER A SON CLIENT UN DENTIER DONNANT SATISFACTION, LES JUGES DU FAIT REPONDENT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PRATICIEN REPROCHAIT EN PARTICULIER AU DEMANDEUR D'AVOIR REFUSE, APRES LA TROISIEME RETOUCHE DE L'APPAREIL, DE REVENIR A SON CABINET POUR DE NOUVELLES RETOUCHES, AINSI QUE DE NE PAS AVOIR ACCEPTE DE PORTER LA PROTHESE PENDANT UN TEMPS SUFFISANT POUR S'Y HABITUER.
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N° 14-25.767
rejet
L'action en résiliation d'un contrat de bail fondée sur le paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d'ouverture est une action en résolution d'un contrat fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce
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N° 76-10.460
cassation
Les notaires ont l'obligation de contrôler et de vérifier les indications qui leur sont données afin d'assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte qu'ils dressent. Manque dès lors de base légale l'arrêt qui déboute un porteur de grosses hypothécaires de sa demande en dommages-intérêts contre le notaire qui les avait établies, à raison de l'insuffisance de la valeur du bien donné en garantie, aux motifs que la confiance accordée par ce notaire à "d'importants clients de l'étude", qui l'avaient requis de dresser acte de conventions intervenues entre eux en le dispensant de toute appréciation de la valeur du gage, ne présentait pas le caractère d'une légèreté coupable ou d'une imprudence fautive, sans rechercher si ce notaire aurait pu vérifier la valeur du bien donné en garantie de façon à ne pas risquer de mettre en péril les intérêts de ceux qui, en raison de la confiance accordée à l'acte notarié, allaient devenir porteurs de ces grosses.
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-40.679
rejet
En l'état de la conclusion d'un contrat de travail entre une association liée à l'église universelle de Dieu et un traducteur ordonné par la suite pasteur de l'église et de la création par celui-ci d'une association s'opposant à cette église, la Cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail initial avait été modifié avec l'accord des parties et que le salarié avait désormais essentiellement pris la qualité de pasteur de ladite église, et qui a relevé que son activité de traducteur n'était plus que l'accessoire indispensable de son activité pastorale, a ainsi estimé, que les divergences de vues entre l'employeur et le salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-13.440
cassation
Il résulte des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 133-2 devenu l'article L. 2121-1 du code du travail que si des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que lors de l'exercice de prérogatives subordonnées à une condition de représentativité, les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel n'auront pas à faire la preuve de leur représentativité, elles ne peuvent interdire aux syndicats non affiliés à l'une d'elles de prouver leur représentativité dans le cadre où ils entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter un syndicat de ses demandes tendant à la prise en considération de la liste de candidats qu'il avait présentée en vue de l'élection de représentants des salariés à une caisse de retraite d'une entreprise, retient qu'aux termes de l'article 6 des statuts de la caisse, les candidats représentant le personnel étant élus sur des listes présentées par "les organisations syndicales représentatives au niveau national", seuls les syndicats affiliés aux cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel sont autorisés à présenter des candidats et que tel n'était plus le cas du syndicat intéressé au moment de l'élection
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-13.646
rejet
LES JUGES DU FOND CARACTERISENT DES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE EN RELEVANT QU'UN ANCIEN EMPLOYE D'UNE AGENCE IMMOBILIERE, QU'IL VENAIT DE QUITTER POUR CREER UNE ENTREPRISE DE MEME NATURE, A DEBAUCHE PLUSIEURS DES EMPLOYES DE LADITE AGENCE EN LEUR OFFRANT DES SALAIRES SUPERIEURS, QU'IL A UTILISE A SON PROFIT DES RENSEIGNEMENTS ACQUIS PAR LUI-MEME OU PAR CEUX-CI AU COURS DE LEUR COLLABORATION A L'ANCIENNE AGENCE ET QU'UNE CONFUSION A ETE CREE PAR EUX, ENTRE LES DEUX AGENCES, A L'EGARD DE CERTAINS CLIENTS.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-41.512
cassation
Se contredit la Cour d'appel qui tout en constatant qu'une clause de non concurrence est limitée à une durée de 18 mois interdit au salarié de s'installer pour l'avenir dans l'activité concernée, sans précision de temps.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-14.426
cassation
Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire », basée à FEURS, créée il y a 33 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 495 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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