Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 33 RUE DU BARRAGE 67300 SCHILTIGHEIM
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CRAV IMM VIEUX CHENE
Enrichissement en cours
21 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 19-23.638
rejet
Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s'applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l'arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent par conséquent pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-15.415
rejet
En matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s'apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l'acquéreur. Une cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations de fait que n'était pas rapportée la preuve que l'erreur sur le bois constituant le plateau de la table litigieuse aurait déterminé le consentement de l'acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, auraient altéré, dans son esprit, la substance de l'objet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-18.469
cassation
La qualité de non-professionnel d'une personne morale, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-19.611
cassation
La demande d'expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et malfaçons ne tendant pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, la mesure d'instruction ordonnée n'a pas pour effet de suspendre la prescription de l'action en annulation du contrat
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-19.692
rejet
En saisie immobilière, le jugement d'adjudication sur réitération des enchères n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'adjudication, fut-elle sur réitération des enchères, a lieu en application du jugement d'orientation qui est irrévocable, de sorte que la cassation du jugement d'adjudication n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence du jugement d'adjudication sur réitération des enchères
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-11.266
cassation
Affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que l'imprécision et l'ambiguïté d'une déclaration de saisine sur renvoi de cassation contrevient manifestement aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile et ne peut qu'entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l'intimé, empêché de préparer sa défense utilement, et que ce défaut de saisine régulière ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d'être présentée en tout état de cause sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-11.010
rejet
L'exercice par une fédération départementale de chasseurs de l'action récursoire prévue par l'article L. 426-4 du code de l'environnement est soumis aux règles de prescription applicables en droit commun, et non à la courte prescription de six mois prévue par l'article L. 426-7 de ce code
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-86.660
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour l'exercice de son pouvoir d'apprécier une méthode de production traditionnelle de Cognac, et pour dire établis les délits de tromperie et de falsification, énonce que le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, qui définit les eaux-de-vie et brandies, n'interdisant pas les méthodes traditionnelles, les décrets des 15 mai 1936 et 13 janvier 1938 et le décret n° 2009-1146 du 21 septembre 2009 les abrogeant, définissant les appellations de Cognac, et la circulaire administrative du 15 novembre 1921 reconnaissant la pratique traditionnelle de l'aromatisation par addition d'infusion de copeaux de chêne se faisant dans l'eau distillée, l'infusion de copeaux dans un produit autre que l'eau distillée constitue une manipulation illicite de la boisson
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-25.811
cassation
Confronté à une incertitude, relativement au recouvrement d'un arriéré de pension alimentaire, sur la portée rétroactive de l'ordonnance du conseiller de la mise en état assortissant de l'exécution provisoire la décision de première instance qui avait omis de l'ordonner, l'huissier de justice est tenu, soit de s'abstenir de procéder à ce recouvrement, soit de soumettre la difficulté au juge de l'exécution
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-20.846
cassation
Viole les articles 455 et 954 du code de procédure civile une cour d'appel qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les dernières conclusions déposées, ni exposé succinctement dans sa motivation, les prétentions et moyens y figurant
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SCHILTIGHEIM, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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