Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 21 RUE DE LA GLACIERE 67300 SCHILTIGHEIM
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CRAV IMM LE GRAND STADE
Enrichissement en cours
73904 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 05-10.660
rejet
Le principe de l'intangibilité des pensions liquidées résultant des dispositions de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision juridictionnelle devenue irrévocable modifiant les droits de l'assuré.
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N° 08-14.534
cassation
Viole l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, aux termes duquel en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 4 de l'ordonnance, toute personne ayant intérêt à conclure le contrat peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, des mesures tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne responsable du manquement de se conformer à ses obligations, le juge des référés qui ayant relevé un manquement de l'entité adjudicatrice à ses obligations de mise en concurrence, prononce l'annulation de la procédure en ce qui concerne le lot affecté par la violation relevée
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N° 94-11.783
cassation
Relève du droit privé un bail à construction consenti à un syndicat intercommunal à vocation unique, le seul fait que la convention impose, à son terme, un nouveau bail avec une personne désignée, la propriété de la construction édifiée revenant au bailleur, ne constituant pas, en soi, une clause exorbitante du droit commun, et la seule mise à la disposition de ce syndicat d'un terrain en vue d'y construire les installations nécessaires à l'exploitation d'un stade de ski de fond, ne pouvant être assimilée à l'exécution même du service public.
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N° 18-20.783
cassation
Selon l'article 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. Il résulte de l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, que les candidatures et les offres des groupements d'opérateurs économiques, qui participent aux procédures de passation de marchés publics, sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Prive sa décision de base légale le juge du référé précontractuel qui suspend les décisions par lesquelles l'acheteur soumis aux règles de la commande publique écarte la candidature d'un groupement d'opérateurs économiques sans rechercher, comme il y était invité, si cette candidature était régulière au regard de l'absence de signature de la déclaration de groupement momentané d'entreprises solidaires par l'ensemble des membres du groupement, cependant qu'un délai pour procéder à la régularisation du vice en résultant avait été accordé à ce dernier
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N° 95-60.994
cassation
Seules les organisations syndicales représentatives sur le plan national, lesquelles doivent être invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, et ont la faculté de choisir comme candidats des salariés non syndiqués, peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales et jusqu'au scrutin, être représentées par leurs membres non salariés de l'entreprise à la condition qu'elles aient présenté des candidats et qu'elles n'y aient ni adhérents ni élus.
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N° 90-13.430
cassation
Viole les articles R. 191-1 du Livre des procédures fiscales, et 1er du décret du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale de stockage des céréales le jugement qui, pour refuser à une société qualité à contester la légalité du dernier de ces textes, énonce que sa qualité d'utilisateur ne lui donne pas celle de redevable légal de la taxe, alors que celle-ci, perçue au stade de la rétrocession, de la mise en oeuvre ou de l'importation, est supportée en totalité par les utilisateurs et qu'il n'était pas contesté, en l'espèce, que la société ait été personnellement astreinte à la payer.
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N° 11-18.426
rejet
Quel que soit le régime applicable à la procédure de saisie immobilière en cours, lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire suspend le cours d'une procédure engagée antérieurement, cette procédure peut être reprise par le liquidateur ou par le créancier poursuivant, sur autorisation du juge commissaire, dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-24.843
rejet
Le dommage survenu en France et résultant d'actes commis dans un autre Etat partie à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 doit être considéré comme s'étant produit en France dès lors qu'il découle directement et immédiatement de ces actes, de sorte qu'un tribunal français est compétent pour connaître de l'action tendant à en obtenir réparation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-20.204
rejet
Les dispositions de l'article 425 du nouveau code de procédure civile qui prévoient que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation, n'ont pas lieu de s'appliquer aux demandes d'acte de notoriété adressées au juge des tutelles sur le fondement de l'ancien article 311-3 du code civil
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N° 70-13.047
cassation
UN BREVET NE SAURAIT ETRE DECLARE NUL POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE SANS QUE L'EXISTENCE D'UNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES AUX ELEMENTS DE LA COMBINAISON DE MOYENS CONNUS, REVENDIQUEE DANS LE BREVET, AIT ETE CARACTERISEE DANS LES MOTIFS DE LA DECISION. ET LA REFERENCE CONTENUE EN TERMES GENERAUX, DANS UN ARTICLE DE LA PRESSE SPECIALISEE, A L'ART ANTERIEUR OU A DES ETUDES EN COURS, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT LA DESCRIPTION DES MOYENS DE LA COMBINAISON DUDIT BREVET, EN L'ABSENCE DE TOUTE REFERENCE EXPRESSE A DES DISPOSITIFS PRECIS CONTENUS DANS UN AUTRE BREVET.
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SCHILTIGHEIM, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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