Conseil en relations publiques et communication
Chiffre d'affaires
553 k €
Résultat net
-29 k €
Score financier
58
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 20 RUE CADET 75009 PARIS
Création : 22/06/2023
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
COVER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 553 k € |
| Marge brute (€) | 552 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -29 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -29 k € |
| Résultat net (€) | -29 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.2 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -29 k € |
| CAF / CA (%) | -5.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 553 k € |
| Marge brute (€) | 552 k € |
| EBE (€) | -29 k € |
| Résultat net (€) | -29 k € |
| Marge EBE (%) | -516.1 |
| Autonomie financière (%) | -7.1 |
| Taux d'endettement (%) | -758.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 185.1 |
| CAF / CA (%) | -517.8 |
| Capacité de remboursement | -4.8 |
| BFR (j de CA) | 106.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
46 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 23-14.062
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4 et L.162-13-3 du code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 12 mai 2020, portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, et 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique, que l'organisme de sécurité sociale qui a pris en charge le remboursement de l'acte 5271, peut recouvrer l'indu visé à l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020, auprès du laboratoire de biologie médicale de ville qui, ayant effectué le prélèvement et enregistré les données horaires de prélèvement et de résultats dans le système d'information national de dépistage, aurait dû facturer cet acte, peu important que le paiement ait été effectué auprès du laboratoire ayant réalisé l'analyse dudit prélèvement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-10.688
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE QUE, POUR ACCORDER A UN FRANCAIS RAPATRIE D'ALGERIE, LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, UNE COUR D'APPEL RETIENT QUE L'EMPRUNT QU'IL A CONTRACTE, L'A ETE EN VUE DE SA REINSTALLATION EN FRANCE, PUISQU'IL A SERVI A L'ACHAT D'UN MATERIEL NEUF EN REMPLACEMENT DE CELUI - VETUSTE - QUI ETAIT SUR LA PROPRIETE DONT IL A FAIT L'ACQUISITION ET QUI LUI A ETE REPRIS POUR UNE SOMME DECOMPTEE SUR LE PRIX DU NOUVEAU.
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N° 21-19.454
rejet
Aux termes de l'article R. 4424-3 du code du travail, lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite par la mise en oeuvre de diverses mesures, notamment des mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, par des mesures de protection individuelle. Selon l'article R. 4321-4 du même code, l'employeur met à disposition de ses salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui après avoir relevé que la fourniture de masques FFP2 et FFP3 n'était pas obligatoire ou même recommandée dans le secteur de l'aide à domicile au profit de bénéficiaires non positifs au Covid-19 ou ne présentant pas de symptômes, retient que la mise à disposition par l'employeur d'un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d'une personne positive ou symptomatique est de nature à réduire l'exposition au Covid-19
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N° 21-19.896
rejet
L'avis de mise en recouvrement ne constitue pas un acte de procédure soumis aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · pl
N° 21-86.158
annulation
1°) Il ne résulte pas des articles 18, 21 et 22 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République que tous les actes utiles à la manifestation de la vérité doivent être accomplis par la commission d'instruction en formation collégiale. Hors le cas visé par le second alinéa de l'article 18 précité, relatif aux pouvoirs provisoires du président de la commission d'instruction jusqu'à la première réunion de celle-ci, les actes d'administration judiciaire et les actes d'instruction, autres que ceux prévus par les articles 21 et 22 dudit texte, peuvent être effectués par l'un des membres de la commission d'instruction. 2°) Il résulte des articles 22 et 24 de la loi organique du 23 novembre 1993, éclairés par ses travaux préparatoires et par l'arrêt de l'assemblée plénière du 21 décembre 2021 (Ass. plén., 21 décembre 2021, pourvoi n° 21-85.560, publié au bulletin et au rapport annuel), que les décisions de caractère juridictionnel doivent être rendues, par arrêts, par la commission d'instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général. 3°) La décision rendue sur une demande de modification ou de complément des questions posées à des experts, formée par la personne mise en examen sur le fondement de l'article 161-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui tranche une contestation relative à la mission d'expertise, est une décision de caractère juridictionnel
Consulter la décisioncc · cr
N° 21-86.158
annulation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-13.307
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 16 du code de procédure civile et 19 du règlement n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 que, lorsqu'il applique la procédure européenne de règlement des petits litiges, le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Il s'ensuit que, si, répondant à une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 5.6 du règlement précité, l'auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d'en assurer la transmission préalable à la partie adverse
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N° 23-13.829
rejet
Si aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. La décision unilatérale de l'employeur d'attribuer une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat aux salariés dont les fonctions devaient s'accomplir sur site durant la période du 12 mars au 3 mai 2020 mais qui se trouvaient en congés payés, en arrêt de travail pour maladie, pour garde d'enfant ou en raison de leur situation de personne vulnérable au virus SARS-Cov2 durant la période de pandémie, tandis que les salariés en télétravail durant cette période n'en bénéficiaient qu'au prorata du nombre de jours travaillés sur site, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement énoncé à l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, eu égard aux exigences légales qui découlent des articles L. 1132-1 et L. 3141-24 du même code
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-18.094
cassation
Dès lors que le droit du propriétaire d'un bien meuble à obtenir la restitution de ce dernier dans le cadre de la procédure collective est définitivement acquis, le juge-commissaire n'est pas compétent pour ordonner, en application des articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, l'appréhension du bien entre les mains d'un tiers détenteur
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-17.338
rejet
Il résulte de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « conseil en relations publiques et communication », basée à PARIS, créée il y a 3 ans, pour un CA de 553 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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