Activités de soutien à l'enseignement
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
—0 €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
37 — Indre-et-Loire
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 11 RUE DE LA SCELLERIE 37000 TOURS
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Activités de soutien à l'enseignement (85.60Z)
COURS-ASSISTANCE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Autonomie financière (%) | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 24.2 | 39.7 | 27.6 | 17.8 | 5.7 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
14980 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 21-21.265
cassation
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'avant son décès, résultant d'un acte de terrorisme, la victime pouvait apporter à son épouse une assistance pour pallier sa perte d'autonomie résultant d'un accident du travail antérieur, rejette la demande de sa veuve de désignation d'un expert pour apprécier son besoin d'assistance en aide humaine, au motif inopérant qu'elle ne démontre pas que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance, alors que le préjudice résultant de la perte, pour la victime par ricochet, de l'assistance que lui apportait la victime directe d'un acte de terrorisme constitue un préjudice indemnisable selon les règles du droit commun
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-14.141
cassation
Dans une convention d'assistance, la clause qui subordonne à l'information préalable du prestataire d'assistance le remboursement des frais d'un rapatriement médical organisé sans recourir à ses services, s'impose à l'entourage du bénéficiaire d'un rapatriement sanitaire d'urgence dès lors qu'il s'est chargé d'organiser l'assistance, sauf preuve d'une impossibilité absolue de prévenir le prestataire pour la mise en oeuvre du contrat.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-10.193
rejet
Un enfant, couvert par une convention d'assistance à l'étranger, y ayant été atteint d'une maladie d'abord bénigne ne justifiant pas un rapatriement sanitaire, puis étant décédé à la suite d'une aggravation rendant un tel rapatriement impossible, il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de la société d'assistance, dès lors, d'une part, que selon le contrat, l'obligation d'assistance - qui n'était que de moyens - n'impliquait pas un rapatriement automatique du malade et ne le prévoyait que si les médecins le préconisaient, et dès lors, d'autre part, que la société d'assistance avait assuré une coordination constante avec l'équipe médicale locale, de sorte qu'elle avait ainsi fourni la prestation de service à laquelle elle était engagée, aucune disposition du contrat, ni la nature ou la gravité de la maladie, n'imposant à la société de consulter un médecin conseil local.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-22.984
rejet
Il résulte de l'article 1 de l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, applicable en l'espèce, que cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial et que cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activités française (NAF). Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'activité de l'entreprise sortante était classée sous le code NAF 62.1 Z attribué aux entreprises de transports aériens et que l'activité principale de la société entrante était celle d'agence de voyages, en déduit que l'accord n'est pas applicable
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-17.025
rejet
Le litige relatif au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux par un établissement public hospitalier, auquel les dispositions de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique ne sont pas applicables, relève du contentieux général de la sécurité sociale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-19.468
rejet
Avant l'entrée en vigueur de la convention de Londres du 28 avril 1989 sur l'asistance maritime, la rémunération d'assistance doit être fixée selon l'équité et suivant les circonstances en prenant pour base les seuls éléments énumérés par les articles 2 et 8 de la convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes et des articles 10 et 16 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer sans pouvoir tenir compte des efforts des assistants pour prévenir la pollution éventuelle. La rémunération d'assistance est exclusivement régie par les dispositions précitées ou, le cas échéant, par les stipulations de la convention d'assistance conclue entre les parties et n'a pas pour fondement l'enrichissement sans cause ou la gestion d'affaires.
Consulter la décisioncc · soc
N° 24-17.681
rejet
Il résulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure de consultation sollicitée en application des textes précités relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond
Consulter la décisioncc · comm
N° 99-10.691
rejet
En retenant qu'un navire échoué et qui ne pouvait faire usage de ses hélices se trouvait en danger, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a pris en considération sa valeur pour calculer la rémunération d'assistance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-20.135
rejet
Ayant relevé, à bon droit, que si la reprise pour habiter à titre personnel ou pour faire habiter sa famille n'est pas envisageable pour les bailleurs personnes morales, ceux-ci peuvent donner congé pour motif légitime et sérieux et constaté que la bailleresse personne morale avait donné congé afin de fournir des logements à loyer non dissuasif à des personnels hospitaliers devant exercer en région parisienne, que l'insuffisance de tels logements était l'une des causes du manque d'effectifs dans les hôpitaux parisiens l'ayant conduite à élaborer un plan, ultérieurement approuvé, dans le cadre d'une politique destinée à enrayer les défections de personnel, conformément à sa vocation et à la mission qu'elle tient de la loi, la cour d'appel a souverainement retenu que le congé avait été donné pour des motifs légitimes et sérieux.
Consulter la décisioncc · cr
N° 77-91.445
rejet
Constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie une publicité par voie de presse de nature à faire naître l'espérance d'un événement chimérique, alors que les allégations mensongères sont corroborées par un abus de qualité vraie (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités de soutien à l'enseignement », basée à TOURS, créée il y a 15 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 0 €
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 0 €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · RN 0 €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 0 €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN 0 €