Fabrication de vêtements de dessous
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 60 RUE FRANCOIS IER 75008 PARIS
Création : 25/04/2025
Activité distincte : Fabrication de vêtements de dessous (14.14Z)
COUPE
Enrichissement en cours
10326 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-26.890
cassation
L'article 52.1 des clauses générales des ventes de bois en bloc et sur pied, qui oblige l'acheteur à acquérir les produits accidentels dans une coupe en cours d'exploitation s'ils lui sont proposés par l'Office avant la fin des opérations de débardage et si leur prix n'excède pas 20 % du prix de vente de la coupe, dispose que le prix est fixé par l'Office national des forêts si les négociations avec l'acheteur ont été infructueuses. En conséquence, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de résolution de la vente de ces bois à un tiers, retient que les négociations prévues par l'article 52.1 du cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied ont bien été menées entre les parties mais qu'à défaut d'accord, l'O.N.F. a pu, sans commettre la moindre faute, confier l'exploitation des chablis non compris dans la coupe à un tiers
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N° 84-92.235
rejet
Le fait que les coups portés ou les violences exercées aient entraîné la mort de la victime constitue une circonstance aggravante du délit de coups et blessures volontaires (1).
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N° 91-84.621
cassation
S'il résulte de coups ou violences volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de 8 jours, ces coups ou violences constituent, non la contravention prévue par l'article R. 40.1° du Code pénal, mais le délit de l'article 309, alinéa 1er, du même Code, sans que soit exigée la preuve d'un lien de causalité direct et immédiat entre les violences et la maladie ou l'incapacité de travail (1).
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N° 71-92.246
rejet
Lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs prévenus au cours d'une scène unique de violences, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire, pour les juges du fond, de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus à chacune des victimes.
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N° 90-80.075
rejet
Le crime d'homicide volontaire implique que soit établie la volonté de tuer et celui de coups mortels que la mort de la victime ait nécessairement procédé des violences commises, et non d'une cause étrangère à ces violences, telle la déficience d'un appareil de réanimation à la suite de l'intervention chirurgicale nécessitée par les blessures subies.
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N° 64-91.935
rejet
A supposer, ainsi que le soutient le pourvoi, qu'une durée de plus de 8 jours ne se soit pas écoulée entre le moment où les coups furent portés à la victime et son décès, il n'en demeure pas moins que l'incapacité qui en est résultée entre dans la classe de celle prévue par l'article 309, alinéa 1er du Code pénal, dès lors que les juges du fond, par une souveraine appréciation des moyens de preuve dont ils avaient la disposition et notamment de l'expertise médicale qui avait conclu à une incapacité de travail de 3 semaines, ont constaté que des coups portés ou des blessures faites à la victime était résultée une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours (1).
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N° 72-93.315
cassation
Voir sommaire suivant.
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N° 79-11.513
rejet
Selon la transaction du 16 juin 1759 fixant les usages dans la "Forêt usagère" de la Teste de Buch, la permission de couper des arbres pins vifs ne pourra être refusée par les syndics et en cas d'absence ou de refus de ceux-ci, les usagers pourront demander la permission à tel propriétaire que bon leur semblera, lequel ne pourra la refuser ; En cas de refus du propriétaire seulement l'usager pourra "couper sans aucune autre formalité ni permission". Les syndics "indiqueront en même temps le local particulier où la coupe devra être faite, et ne pourra être ailleurs et "en cas que quelque habitant non propriétaire s'ingérât de couper aucuns pins vifs sans ladite permission et désignation de local, sera poursuivi par les syndics comme contrevenant pour être puni de telle peine et dommages et intérêts qu'il appartiendra". C'est par une interprétation de ces dispositions rendue nécessaire par leur imprécision qu'un arrêt, après avoir constaté qu'un propriétaire avait autorisé la coupe des pins sur parcelles en demandant à l'usager de faire déterminer le lieu de la coupe par les syndics, a souverainement décidé qu'en ne se conformant pas à cette condition, le bénéficiaire de cette autorisation avait commis un abus du droit d'usage.
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N° 90-83.401
rejet
Il résulte de l'article 311 du Code pénal que les coups ou violences volontaires, lorsqu'ils sont aggravés par la circonstance de mort occasionnée, sont susceptibles, lorsqu'ils ont été commis à l'aide d'une arme, d'une seconde aggravation qui a pour effet de porter à 20 ans de réclusion criminelle le maximum de la peine encourue (1).
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N° 67-90.776
cassation
Il n'y a légitime défense au sens de l'article 328 du Code pénal que lorsque les coups portés et les blessures faites ont été commandés par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; ces coups doivent être une défense à une attaque antérieure et en proportion avec elle ; les juges du fond doivent constater l'existence de tous les éléments qui caractérisent cette légitime défense (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « fabrication de vêtements de dessous », basée à PARIS, créée l'an dernier.
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