Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Chiffre d'affaires
233 k €
Résultat net
16 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 1215 ROUTE DE TARBES 31470 FONSORBES
Création : 02/01/2018
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (46.73B)
COULEURS & DECO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 233 k € |
| Marge brute (€) | 87 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 27 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 21 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 37.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.9 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 16 k € |
| CAF / CA (%) | 6.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 6.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 233 k € |
| Marge brute (€) | 87 k € |
| EBE (€) | 27 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € |
| Marge EBE (%) | 1146.2 |
| Autonomie financière (%) | 38.1 |
| Taux d'endettement (%) | 300.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 123.3 |
| CAF / CA (%) | 828.8 |
| Capacité de remboursement | 1.6 |
| BFR (j de CA) | 0.1 |
| Rotation stocks (j) | 84.5 |
Comptes publics · Type : Social
107 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-29.414
cassation
La protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-12.278
cassation
Si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et présente un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-17.395
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-10.157
rejet
C'EST A JUSTE TITRE QUE, POUR PRONONCER LA DISSOLUTION D'UNE ASSOCIATION, LES JUGES DU FOND RETIENNENT QU'IL IMPORTE PEU QUE LES STATUTS DE CETTE ASSOCIATION LUI AIENT ASSIGNE CERTAINS BUTS PRESENTANT UN CARACTERE LICITE, DES LORS QUE SON OBJET ESSENTIEL EST ILLICITE, ET QU'IL SUFFIT ENCORE, POUR QUE LA NULLITE SOIT ENCOURUE QU'AU COURS DE LA VIE DE L'ASSOCIATION, CELLE-CI SE SOIT DETOURNEE DU BUT POURSUIVI A L'ORIGINE, DU MOMENT QUE SON OBJET REEL EST DEVENU ILLICITE. DOIT DONC ETRE REJETE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION QUI PRONONCE LA NULLITE D 'UNE ASSOCIATION DONT LES STATUTS PREVOIENT LA REMISE DE PRIX ET RECOMPENSES AUX MEMBRES DE LA SOCIETE SOUS FORME DE SECOURS, BOURSES , SUBVENTIONS, DIPLOMES D'HONNEUR, PLAQUETTES ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES RELEVANT QUE L'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION A ETE LIMITEE A LA REMISE DE DECORATIONS CORRESPONDANT A DES GRADES DE CHEVALIERS, OFFICIERS, COMMANDEURS, GRANDS OFFICIERS ET GRANDS CROIX DE L'"ORDRE DU MERITE", ET RETIENT QU'UNE TELLE ACTIVITE EST ILLICITE EN CE QU 'ELLE TEND A CREER ENTRE LES DECORATIONS AINSI DECERNEES ET LES DISTINCTIONS OFFICIELLES UNE CONFUSION, RESULTANT DES MENTIONS PORTEES SUR LES DIPLOMES, DE LA SIMILITUDE ENTRE CES GRADES ET CEUX DES ORDRES NATIONAUX, ET DES FORMES ET COULEURS DES MEDAILLES ET RUBANS.
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-21.912
rejet
En appréciant souverainement le préjudice résultant de la contrefaçon au vu des éléments débattus devant eux, les juges du fond ne méconnaissent pas les objectifs poursuivis par la Directive (CE) n° 2004/48 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-17.034
rejet
Il appartient à l'auteur seul de divulguer son oeuvre et de déterminer le procédé et les conditions dans lesquelles la divulgation doit s'exercer. La propriété incorporelle de l'oeuvre étant indépendante de la propriété de l'objet matériel qui en est le support, la remise de l'objet à un tiers n'implique pas la divulgation de cette oeuvre.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-13.489
cassation
Une association reconnue d'utilité publique qui a pour objet de fédérer et coordonner des actions destinées à promouvoir la santé respiratoire, ayant conçu, dans le cadre d'une campagne publicitaire de lutte contre le tabagisme visant principalement les adolescents, une série d'affiches et des timbres destinés à la vente, inspirés du décor des paquets de cigarettes de marque " Camel ", viole l'article 1382 du code civil et l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui, pour condamner cette association à payer des dommages-intérêts et lui faire interdiction sous astreinte de poursuivre ses agissements, retient que le but poursuivi par elle était de discréditer aux yeux du public, jeune en l'occurrence, les produits Camel, que ce public privilégie par rapport à d'autres marques de cigarettes, afin de le détourner de ces produits, que la référence à une marque spécifique de cigarettes, même sur un mode parodique, a pour conséquence de porter un discrédit sur un fabriquant au détriment des autres dont l'image n'a pas été utilisée, que la légitimité du but de santé publique poursuivi par l'association, de même que la liberté d'expression que celui-ci invoque, ne l'autorise pas à porter atteinte aux droits des tiers qui exercent leur activité dans les limites des prescriptions légales, alors qu'en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque " Camel ", à titre d'illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l'occasion d'une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, l'association, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés, n'avait pas abusé de son droit de libre expression.
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N° 23-13.535
rejet
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). Dès lors, la cour d'appel, qui considère qu'aucune valeur économique identifiée et individualisée n'est établie, retient exactement qu'aucun acte de parasitisme n'a été commis
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-12.187
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour décider que des photographies avaient un caractère artistique - bien que la société pour le compte de qui elles avaient été réalisées ait choisi un certain nombre d'éléments relatifs à leur inspiration et à leur conception - relève que ces clichés reflétaient la personnalité de leur auteur par diverses caractéristiques et que le photographe, qui avait choisi l'objectif et procédé lui-même aux réglages, cadrages et détermination du temps de pose, était le seul auteur de tous les clichés, de sorte que la société était tenue de lui restituer les pellicules encore en sa possession.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-85.089
rejet
Il résulte des termes clairs de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet, de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Il en va ainsi des décorations de paquets de cigarettes, qui associent le tabac à la jeunesse, aux voyages et aux loisirs, et qui suscitent le désir d'acquérir des cigarettes d'une marque déterminée afin de compléter des séries d'images différentes.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration », basée à FONSORBES, créée il y a 8 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 233 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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