Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
433 k €
Résultat net
16 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
30 — Gard
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 87 AVENUE PASTEUR 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON
Création : 01/05/2011
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Enseigne : COTE VINS
Adresse : 2 RUE FONT DE BERNARD 13150 BOULBON
Création : 01/04/2006
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
COTE VINS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 433 k € |
| Marge brute (€) | 163 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 31 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 26 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 37.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.1 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 16 k € |
| CAF / CA (%) | 3.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 3.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 433 k € |
| Marge brute (€) | 163 k € |
| EBE (€) | 31 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € |
| Marge EBE (%) | 706.8 |
| Autonomie financière (%) | 54.6 |
| Taux d'endettement (%) | 35.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 356.5 |
| CAF / CA (%) | 685.8 |
| Capacité de remboursement | 1.2 |
| BFR (j de CA) | 119.7 |
| Rotation stocks (j) | 105.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
410 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 68-90.378
rejet
Les investigations opérées par les agents de vérifications en vue d'établir la qualité et la quantité de vins produits ne constituent pas un réhaussement fiscal au sens de l'article 1649 septies du Code général des impôts ; le viticulteur objet de ces vérifications ne saurait faire, dès lors, un grief aux verbalisants de ne pas l'avoir informé de son droit de se faire assister d'un conseil.
Consulter la décisioncc · cr
N° 66-91.831
cassation
La dénomination de vin doux naturel est réservée aux vins produits dans les conditions fixées par l'article 416 du Code général des impôts ; au nombre desquelles figure la limite d'une production de quarante hectolitres de moût à l'hectare. Dans le cas de seul dépassement de la quantité sus-indiquée, la sanction doit être le déclassement de la production excédentaire et des pénalités fiscales afférentes à cet excédent.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-83.018
rejet
Le délit de mise en vente ou en circulation de produits portant une appellation d'origine sciemment inexacte, prévu par l'article L. 115-16, alinéa 3, du Code de la consommation, est constitué quel que soit le support de la fausse appellation, tel un catalogue publicitaire de bouteilles de vin ou des factures(1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-12.206
cassation
Viole les articles 422-2 du Code pénal et 4 de la loi du 31 décembre 1964 la cour d'appel qui énonce que la cession et l'acquisition d'une marque dont le caractère contrefaisant n'a pas encore été établi ne peuvent être assimilés à l'exploitation d'une marque contrefaisante alors qu'elle retient que les marques cédées contrefaisaient la marque protégée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-17.830
rejet
La cotisation instituée par l'article 61 de la loi du 30 décembre 1988, prélevée sur les producteurs de vins d'appellation d'origine, n'a pas le caractère d'une redevance ; elle n'a pas, par suite, à être proportionnée aux frais occasionnés par les opérations de contrôle et l'organisme habilité pour prélever cette cotisation peut en fixer librement le montant dès lors qu'il n'excède pas le maximum légal.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-25.260
cassation
Il incombe au juge saisi d'apprécier lui-même, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations volontaires obligatoires appelées par une organisation interprofessionnelle agricole et le but poursuivi par celle-ci
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-93.441
rejet
Les juridictions correctionnelles restent compétentes, en cas de relaxe sur l'action publique, pour connaître de l'action exercée par l'administration des impôts du chef d'infraction à des dispositions fiscales sur le même fait matériel que l'infraction de droit commun (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 65-92.412
rejet
Entre autres conditions exigées pour l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée, la réglementation définit la nature des cépages et la quantité de vins récoltés. Donne une base légale à sa décision l'arrêt qui constate que les déclarations en Régie ne répondaient ni à la superficie complantée ni à la nature des cépages.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 99-14.903
cassation
Lorsque le prix du fermage est évalué en une quantité déterminée de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, la liste des denrées retenues par cette autorité est limitative. Ainsi la référence dans les arrêtés préfectoraux à l'appellation " Côtes du Rhône " ne saurait s'appliquer lorsque, pour la fixation du prix du fermage, le bail se réfère à l'appellation " Côtes du Rhône village ".
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-82.897
rejet
Les quantités de raisins, ou leur équivalent en volume de vin, récoltées par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine, comprennent, pour le calcul du rendement de base, les apports de moûts, vins ou vendanges d'achat, tolérés par l'administration en application de la lettre autographiée n° 2958 du 20 janvier 1941, dans la limite de 5 %, pour l'amélioration de la qualité du vin.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé », basée à VILLENEUVE-LES-AVIGNON, créée il y a 20 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 433 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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