Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
87 — Haute-Vienne
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Adresse : 45 BOULEVARD GAMBETTA 87000 LIMOGES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COSTE BRUNO COP PEND JARI
Enrichissement en cours
28734 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 68-12.116
cassation
Il résulte de l'article 704 du Code général des impôts, en vigueur lors des faits de la cause, que les accords survenus en cours d'instance obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement sont assujettis au payement d'un droit fixe. Constitue un accord survenu en cours d'instance l'accord sur le montant d'une indemnité versée à la victime d'un accident après décision sur le principe de la responsabilité, mais avant la fixation du montant du préjudice. Par suite n'est pas légalement justifié le jugement qui accorde à l'enregistrement un droit proportionnel sur cette indemnité en considérant la décision sur le principe de la responsabilité comme un titre de créance ouvrant droit à la perceptioon du droit proportionnel.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-12.053
rejet
NE SE CONTREDIT PAS L'ARRET QUI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS AVAIT AUTORISE UNE COMMUNE A SE SERVIR AU MOYEN D'UN BACHAT EN BOIS, DE L'EAU D'UNE SOURCE EMERGEANT SUR LE TERRAIN DE CELUI-LA, ESTIME QUE, FAUTE PAR ELLE DE FAIRE LA PREUVE DE SES DROITS DE PROPRIETE SUR LA SOURCE ET SUR LE TERRAIN, LA COMMUNE A COMMIS UNE EVICTION MATERIELLE CONSTITUTIVE D'UNE VOIE DE FAIT GENERATRICE DE RESPONSABILITE, EN ORDONNANT SUR CE FONDS, SANS CONSULTER SON PROPRIETAIRE, DES TRAVAUX IMPORTANTS DE CAPTAGE ET D 'INSTALLATION D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-12.328
rejet
Une cour d'appel, qui retient qu'un article de presse, mettant en cause les membres d'une famille impliquée dans une affaire criminelle porte d'évidence atteinte à la mémoire de plusieurs défunts, et que l'intention de nuire prévue par l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 résulte de la reproduction exclusive de la bonne foi, d'une pièce différente de celle qui est annoncée dans le commentaire qui en est fait, et réside dans la conscience que les auteurs de l'article ne pouvaient manquer d'avoir, du préjudice en résultant pour les héritiers qu'ils exposaient à l'opprobe public, caractérise en tous ses éléments la diffamation envers la mémoire des morts.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-20.047
rejet
Peut être considérée comme étant à la charge du locataire, au sens de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, une personne vivant habituellement avec celui-ci, qui la loge gratuitement et paie tous ses frais, cette personne ayant cessé toute activité professionnelle plusieurs années avant le décès du locataire dont l'aide effective lui était nécessaire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.717
rejet
LES JUGES DU FOND ECARTENT JUSTEMENT LA RESPONSABILITE D'UN INGENIEUR EN BETON ARME, APPELE EN GARANTIE PAR L'ENTREPRENEUR, LUI-MEME ASSIGNE EN RAISON DU DEFAUT DE CONFORMITE DE PLANCHERS, INCAPABLES DE SUPPORTER LA SURCHARGE CONVENUE AVEC LE MAITRE DE L 'OUVRAGE, DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE L'INGENIEUR CONSEIL, QUI AVAIT UNIQUEMENT CONTRACTE AVEC L'ENTREPRENEUR, ETAIT SEULEMENT TENU DE CALCULER LES OUVRAGES EN BETON SUR LES ELEMENTS FOURNIS PAR CELUI-CI ET QU'IL N'AVAIT PAS L'OBLIGATION D'EN VERIFIER LE BIEN FONDE EN SE FAISANT COMMUNIQUER LES DEVIS.
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N° 79-10.832
rejet
La Cour d'appel qui décide à bon droit que l'issue des poursuites pénales engagées contre le dirigeant social d'une société en liquidation des biens n'a pas d'incidence sur l'action en responsabilité prévue par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 4 du Code de procédure pénale, ne se contredit pas lorsque, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle estime que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne le montant des dettes sociales à la charge de ce dirigeant.
Consulter la décisioncc · comm
N° 68-11.866
rejet
LORSQUE LE TIREUR DE LETTRES DE CHANGE, AYANT, ENSUITE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU TIRE, PRODUIT AU PASSIF ET APRES REJET DE CETTE PRODUCTION, SAISI LE TRIBUNAL D'UN CONTREDIT, A ASSIGNE LE DONNEUR D'AVAL EN PAYEMENT, LA COUR D'APPEL SAISIE PAR CE DERNIER DE CONCLUSIONS DE SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'INTERVIENNE UNE DECISION DEFINITIVE SUR LE CONTREDIT, N'A PAS MECONNU LES DONNEES DU LITIGE CONDAMNANT LE DONNEUR D'AVAL A VERSER LA SOMME PRESENTANT LA CREANCE DU TIRE TELLE QUE FIXEE PAR UNE TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LE TIREUR ET LE TIRE POSTERIEUREMENT A SES CONCLUSIONS. EN EFFET, LE LITIGE FAISANT L'OBJET DU CONTREDIT PORTAIT SUR L 'EXISTENCE DE LA DETTE ET LA TRANSACTION INTERVENUE POSTERIEUREMENT AUX CONCLUSIONS DEMANDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION DE CE LITIGE, Y METTAIT DEFINITIVEMENT FIN EN LAISSANT SUBSISTER LA DETTE A CONCURRENCE D'UNE SOMME DETERMINEE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 96-12.745
rejet
Constituent des frais professionnels, au sens des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les dépenses réelles nécessaires à l'installation, dans son nouveau logement, du salarié muté à l'initiative de son employeur. Les juges du fond apprécient souverainement si les dépenses pour lesquelles un remboursement est effectué par l'employeur, entrent dans cette catégorie de frais (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-10.356
cassation
LE DROIT DE LA VICTIME SUR L'INDEMNITE D'ASSURANCE NE SAURAIT, APRES L'ACCIDENT ETRE AFFECTE PAR UNE DECHEANCE ENCOURUE PERSONNELLEMENT PAR L'ASSURE POUR INOBSERVATION DES CLAUSES DE LA POLICE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 76-10.018
cassation
Selon l'article 44 du décret N° 72-788 du 28 août 1972, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Encourt la cassation le jugement réputé contradictoire qui, pour condamner le défendeur, énonce que le défaut de comparution de celui-ci laisse penser qu'il n'a aucun argument sérieux à opposer à la demande et se borne à viser les documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LIMOGES, créée il y a 32 ans.
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