Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : 21 RUE DAUVILLIERS 91290 ARPAJON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CORNET PHILI
Enrichissement en cours
69 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 78-12.597
cassation
S'il résulte de l'article 34 du décret du 10 décembre 1946 et des articles 1144 et 1152 du Code rural, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 octobre 1972, que sont en principe réputés salariés les bûcherons dont l'engagement porte essentiellement sur les travaux à accomplir, que ceux-ci soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait et à l'aide des outils appartenant aux intéressés, c'est à la condition que ceux-ci n'emploient pas de main-d"oeuvre salariée étrangère à leur famille. Lorsqu'un bûcheron, chargé par un exploitant forestier d'exécuter les travaux d'abattage d'une coupe, et libre de recruter sa propre main-d"oeuvre, avait seul, à l'insu de l'exploitant, embauché un aide qui était son préposé, ce bûcheron, compte tenu de la liberté qui lui était laissée dans l'organisation de son travail, était lié à l'exploitant par un contrat d'entreprise, et devenait le seul gardien des arbres. Est dès lors justifié l'arrêt décidant que l'accident dont l'aide avait été victime par la chute d'un arbre, était un accident du travail agricole survenu au service du bûcheron, et excluait la responsabilité de l'exploitant au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-12.294
rejet
Dès lors qu'ils constatent que la réglementation applicable au jour de l'accident ne rendait pas obligatoire le port des ceintures de sécurité, les juges du fond peuvent estimer qu'en n'ayant pas utilisé la sienne, le passager d'une automobile n'a pas commis de faute de nature à engager partiellement sa propre responsabilité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-11.782
rejet
Saisie par un enfant, né pendant le premier mariage de sa mère et légitimé, selon le droit applicable avant la loi du 3 janvier 1972, par le mariage de sa mère, divorcée, avec son père naturel, d'une demande en réduction de la donation consentie, en 1952, par la mère, à un enfant légitime de son second mariage, la Cour d'appel devait, pour rechercher si l'héritier demandeur pouvait agir en réduction, faire application de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1972, selon lequel les droits de réservataires résultant des règles nouvelles concernant l'établissement de la filiation ne peuvent être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur. Et, dès lors qu'elle constate que l'héritier demandeur aurait eu, dans la succession de sa mère, en vertu de la législation antérieure à 1972, comme enfant légitime non désavoué du premier mariage des droits de réservataire équivalents à ceux que la loi du 3 janvier 1972 lui a conférés, dans la même succession comme enfant légitimé par le second mariage, la Cour d'appel en déduit justement, sans violer le principe de l'unité de la filiation légitime, ni celui de l'unité de la réserve héréditaire, la qualité de cet héritier pour agir en réduction de la donation consentie en 1952.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 88-14.866
rejet
Le vice d'un matériau acheté par le maître de l'ouvrage dont il n'est pas établi qu'il était notoirement compétent en cette matière, ne constitue pas en lui-même une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs, même si ce vice n'était pas normalement décelable à l'époque de la construction.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-12.791
rejet
La notification d'un projet de vente, faite au bénéficaire du droit de préemption, ne lie le vendeur que si le préempteur l'accepte dans le délai légal. La demande en fixation judiciaire de la valeur de biens soumis au droit de préemption ne constitue pas l'exercice de ce droit, aucune des parties ne pouvant obliger l'autre à conclure la vente au prix ainsi fixé. L'évaluation du prix doit donc être faite à la date la plus proche possible du transfert de propriété, c'est-à-dire à la date du jugement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-13.337
cassation
L'article 252 du Code civil, aux termes duquel en cas de divorce le jugement ou l'arrêt définitif remonte quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, doit s'entendre quant à la consistance de ces biens mais non quant à leur valeur, laquelle doit être fixée au jour du partage.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-10.567
cassation
Viole l'article 583 du nouveau Code de procédure civile selon lequel est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours sur tierce opposition d'une société d'assurance, retient qu'elle ne justifie n'avoir été ni partie ni représentée au contentieux qu'elle attaque, alors même qu'il doit lui être objecté qu'en ne relevant pas appel d'un jugement, ensuite réformé, elle a nécessairement acquiescé à cette décision qui, du reste, ne mentionnait pas que l'assureur aux droits duquel elle agit ait jamais conclu contre un autre assureur dont elle sollicite désormais la condamnation, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que, devant le tribunal, le premier assureur sollicitait la condamnation de ce dernier, et des mentions de l'arrêt frappé de tierce opposition, qu'il a été rendu sans qu'elle eût été représentée ou appelée à l'instance d'appel.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-18.490
rejet
La règle du tirage au sort prescrite par l'article 834 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, doit être écartée lorsque l'application qui en est demandée est constitutive d'un abus de droit. Dès lors que cette règle pouvait conduire à la dévolution, à chacune des deux branches d'une hérédité, du lot situé devant la propriété de l'autre, une cour d'appel a pu en écarter l'application constitutive d'un abus de droit caractérisé
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-40.176
rejet
Une cour d'appel qui relève qu'en cas de rupture du contrat de travail intervenue en conformité des dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale des entreprises de négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, le salarié en incapacité de travail a droit aux " garanties offertes en matière de délai-congé ", en déduit exactement que la salariée licenciée, en violation des dispositions de la convention collective, au cours d'une période de garantie d'emploi, ne pouvait être privée des indemnités de préavis et de congés payés auxquelles elle aurait pu prétendre si l'employeur avait observé le délai conventionnel de protection.
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-84.439
rejet
Ne constituent pas le délit de provocation à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à la religion catholique, la publication de caricatures et bandes dessinées tournant en dérision des religieuses (arrêt n° 1), ou la publication d'un reportage tournant en dérision la confession en usage dans l'Eglise catholique (arrêt n° 2), l'incitation au mépris n'entrant pas dans les prévisions de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARPAJON, créée il y a 31 ans.
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