Activités de soutien aux cultures
Chiffre d'affaires
+19.5%431 k €
Résultat net
-82.7%11 k €
Score financier
70
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
87 — Haute-Vienne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : LES PALEINNES DE BOISSAC 87110 LE VIGEN
Création : 27/12/2007
Activité distincte : Activités de soutien aux cultures (01.61Z)
CORNEE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 431 k € | 361 k € | 199 k € | 145 k € |
| Marge brute (€) | 426 k € | 354 k € | 199 k € | 145 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 141 k € | 91 k € | 48 k € | 98 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -196 € | 36 k € | 18 k € | 57 k € |
| Résultat net (€) | 11 k € | 61 k € | 50 k € | 46 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +19.5 | +81.0 | +37.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.8 | 98.1 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.6 | 25.3 | 24.2 | 67.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.0 | 10.0 | 9.1 | 39.0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 11 k € | 61 k € | 50 k € | 46 k € |
| CAF / CA (%) | 2.4 | 16.9 | 25.2 | 31.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.4 | 16.9 | 25.2 | 31.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 431 k € | 361 k € | 199 k € | 145 k € |
| Marge brute (€) | 426 k € | 354 k € | 199 k € | 145 k € |
| EBE (€) | 141 k € | 91 k € | 48 k € | 98 k € |
| Résultat net (€) | 11 k € | 61 k € | 50 k € | 46 k € |
| Marge EBE (%) | 3261.1 | 2534.5 | 2420.5 | 6728.8 |
| Autonomie financière (%) | 61.5 | 60.2 | 90.5 | 90.8 |
| Taux d'endettement (%) | 53.2 | 52.1 | 4.4 | 5.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 1038644.3 | 663.2 | 1548.3 | 1617.0 |
| CAF / CA (%) | 3174.5 | 2098.0 | 1876.4 | 6011.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 5.3 | 0.6 | 0.3 |
| BFR (j de CA) | 382.2 | 338.7 | 555.6 | 563.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
199 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 69-11.717
cassation
L'article 1151 du code Rural, qui considère comme accidents du travail agricole les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles dont sont victimes les personnes quelles qu'elles soient, occupées au service de ces machines, implique que les victimes ne peuvent être considérées comme des tiers au regard des exploitants desdites machines. Dès lors, l'accident survenu à un cultivateur blessé alors qu'il se trouvait au service de corn picker utilisé pour le ramassage de la récolte ne peut être couvert par la police d'assurance responsabilité souscrite par le propriétaire de cette machine et garantissant ce dernier contre les dommages causés aux tiers du fait du corn picker, les tiers étant définis au contrat comme les personnes coopérant aux travaux de battage, mais non rétribuées par le souscripteur et ne pouvant se réclamer du code rural.
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N° 93-83.336
rejet
Le passage, sur le terrain d'autrui, de chiens courants qui sont à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, ne cesse d'être une infraction punissable que si le prévenu justifie avoir essayé de rompre les chiens ou avoir été dans l'impossibilité de le faire. (1).
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N° 64-93.819
rejet
C'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré coupable d'escroquerie un prévenu qui, ayant obtenu d'un tiers qu'il accepte de solliciter un prêt d'une société de crédit en fondant cette demande sur une vente simulée de matériel que ledit prévenu lui aurait faite, et dont la prétendue existence était faussement affirmée par la présentation d'une facture pro forma, a réussi à se faire remettre par cette société le montant de ce prêt, qui lui a ainsi servi à compenser la perte subie par lui en suite de la défaillance d'un de ses débiteurs (1).
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N° 75-11.596
cassation
Les frais engagés par les assurés pour se rendre au domicile du praticien sont, en principe, à sa charge et ne peuvent être remboursés au titre des prestations obligatoires de l'assurance que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement. Lorsqu'une contestation s'élève à cet égard, spécialement sur la nécessité de soins par un médecin spécialiste installé au dehors de la localité où réside l'assuré, les juges du fond ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique.
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N° 73-12.302
rejet
LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QU'UN NEGOCIANT A JUMELE SON ACTIVITE AVEC CELLE, COMPLEMENTAIRE, D'UN IMPORTATEUR ETRANGER, POUR ACHETER, "A COMPTE A DEMI", DES CEREALES A L'ETRANGER ET PARTAGER LES BENEFICES ET LES PERTES EVENTUELLES LORS DE LA REVENTE EN FRANCE, L'UN APPORTANT SON ACTIVITE, SA CLIENTELE ET SES SERVICES COMPTABLES ET L'AUTRE APPORTANT SES CONNAISSANCES, SON ACTIVITE ET DES CAPITAUX, QUE CETTE COLLABORATION ETROITE A DURE PLUSIEURS ANNEES, QUE LEUR INTENTION DE S'ASSOCIER EST EVIDENTE ET NE S'EST JAMAIS DEMENTIE, A PU, PAR L'APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, DECLARER QU'IL AVAIT EXISTE ENTRE CES DEUX COMMERCANTS UNE SOCIETE DE FAIT, ASSIMILABLE A UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF ET DECIDER QU'ILS SERAIENT TENUS PERSONNELLEMENT ET INDEFINIMENT SUR LEUR PATRIMOINE RESPECTIF, DES DETTES DE CETTE SOCIETE.
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N° 87-81.855
rejet
Les dispositions de l'article 2.7° de l'arrêté du ministre de la Santé du 6 janvier 1962 pris dans les conditions prévues par l'article L. 372 du Code de la santé publique, qui se bornent à exclure pour le choix des verres correcteurs l'utilisation d'appareils et de méthodes relevant de la compétence médicale et destinés à déceler certaines anomalies de la vision et ainsi à faciliter un diagnostic, ne font nullement échec à celles de l'article L. 508 du même Code qui permettent aux opticiens-lunetiers de délivrer sans prescription médicale des verres correcteurs à toute personne âgée de 16 ans ou plus ; d'autre part, trouvant leur fondement dans un souci de protection de la santé publique, elle ne sont pas contraires au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. En conséquence commet le délit d'exercice illégal de la médecine l'opticien-lunetier qui fait usage de tels appareils.
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N° 14-85.161
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime et 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, que le parage est un acte de médecine, voire de chirurgie, qui ne peut être réalisé que par les vétérinaires ou les maréchaux-ferrants et que la profession de maréchal-ferrant ne peut être exercée que par une personne qualifiée. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui retient que le pareur équin ou pédicure équin effectuant des actes de parage exerce illégalement la profession de maréchal-ferrant
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N° 18-18.833
rejet
L'auteur d'une offre d'acquisition du droit au bail commercial dont est titulaire une société en liquidation judiciaire, qui n'a pas soumis la clause de substitution au profit d'une société en cours de création à la condition de ce que l'éventuelle substitution s'opérerait sans garantie de l'acquéreur substitué, reste tenu du paiement du prix de cession, l'acceptation de la faculté de substitution par le liquidateur ne déchargeant jamais, à elle seule, le débiteur originaire de sa dette
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N° 06-85.021
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un médecin-chef d'ouverture et exploitation sans autorisation d'un établissement de santé privé, énonce que l'établissement ouvert et géré par le prévenu, qui avait pour objet de dispenser, sans hébergement, des soins de courte durée en chirurgie, répondait à la définition des établissements de santé fournie par les articles L. 711-1 et L. 712-2 devenus les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique
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N° 13-10.557
rejet
La publication de la dissolution d'une société dans un journal d'annonces légales permet à un tiers de se prévaloir de la perte de personnalité juridique qui en est résulté, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce et des sociétés ait été faite postérieurement à l'assignation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités de soutien aux cultures », basée à LE VIGEN, créée il y a 19 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 431 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 431 k € · RN 11 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 361 k € · RN 61 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 199 k € · RN 50 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 145 k € · RN 46 k €