Fabrication de cartes électroniques assemblées
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Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 33 AVENUE DU MAINE 75015 PARIS
Création : 31/03/2014
Activité distincte : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z)
Adresse : ZONE ARTISANALE DU MUEHLBACH 68150 RIBEAUVILLE
Création : 01/09/2013
Activité distincte : Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)
Adresse : 49 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX
Création : 11/06/2013
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
CORDON CUSTOMER & MANUFACTURING SERVICES
Enrichissement en cours
95686 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 16-19.422
rejet
Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée. Il en va en particulier ainsi lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur le fondement de l'article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce
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N° 17-11.497
cassation
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés et que, lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles
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N° 14-18.391
cassation
Viole les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par une personne morale ayant une activité de commercialisation de vin à la suite de la constatation de défauts affectant des bouteilles de verre destinées à cette activité, retient que le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles, de sorte quétant en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, ce dommage n'est pas indemnisable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, après avoir constaté que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin
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N° 70-14.393
cassation
SAISIE D'UNE DEMANDE D'UN BREVETE EN RESTAURATION DE SES DROITS, PERDUS PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS SUR LA DECHEANCE FAUTE DE PAYEMENT DES REDEVANCES, UNE COUR D'APPEL NE PEUT REJETER CELLE-CI, SANS RELEVER QUE LE BREVETE AVAIT OMIS DE DONNER A SES MANDATAIRES DES INSTRUCTIONS FORMELLES POUR LE PAYEMENT REGULIER DES ANNUITES NI QUE LES MANDATAIRES CHOISIS N'ETAIENT PAS DES SPECIALISTES QUALIFIES ; ET DES LORS, LA FAUTE DU BREVETE QUE LA COUR D'APPEL RETIENT POUR EN DEDUIRE L'ABSENCE D'UNE EXCUSE LEGITIME AU SENS DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, N'ETANT PAS ETABLIE, SON ARRET DOIT ETRE CASSE.
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N° 19-16.608
cassation
Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Aux termes de l'article L.1224-1 du même code, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour limiter les effets de la requalification de contrats de mission d'un salarié intérimaire, mis à disposition successivement de plusieurs entreprises utilisatrices sur un même site, en contrat à durée indéterminée à l'égard de la dernière entreprise utilisatrice, à la période postérieure au premier jour de sa première mission auprès de celle-ci, a retenu que les entreprises utilisatrices n'avaient jamais eu la qualité d'employeur du salarié, sans rechercher si l'exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de chaque entreprise utilisatrice n'avait pas été reprise et poursuivie par l'entreprise utilisatrice suivante
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N° 21-24.571
cassation
La règle générale 5, b), pour l'interprétation de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 948/2009 de la Commission du 30 septembre 2009, qui est impérative, et dont l'objet est de permettre de déterminer avec précision le classement des emballages contenant des marchandises, ne peut être interprétée comme conférant à l'importateur la faculté de choisir, de façon arbitraire, la position sous laquelle les emballages doivent être déclarés. Viole ce texte la cour d'appel qui énonce que la règle générale 5, b), dispose que les emballages de marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'il sont utilisés pour ce genre de marchandise, mais que ce classement n'est pas obligatoire dès lors que les emballages peuvent être réutilisés de façon répétée, laissant le choix à l'opérateur concerné de s'y conformer ou non, alors que, lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée, et dès lors qu'il ne s'agit pas d'emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres, selon la note explicative de la nomenclature combinée des Communautés européennes (JO 2002, C 256, p. 1), ils doivent être déclarés sous la position tarifaire qui leur est propre
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N° 24-10.782
cassation
Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Si la responsabilité du producteur au titre d'un défaut du produit peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable, viole les articles 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, 1 du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 et 1386-13, devenu 1245-12, du code civil l'arrêt qui rejette la demande de l'employeur en indemnisation de son préjudice commercial au motif qu'il a été condamné par un arrêt devenu irrévocable pour faute inexcusable envers son salarié, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'explosion de l'appareil ayant blessé ce dernier était imputable à un défaut de fabrication, de sorte que la faute de l'employeur ne constituait pas la cause unique de son préjudice commercial
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N° 00-18.861
cassation
Aux termes de l'article R. 411-21, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, le recours contre une décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est formé par une déclaration écrite qui, à peine d'irrecevabilité, doit comporter " le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités ". Viole le texte susvisé la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé contre une telle décision par le titulaire d'une demande d'enregistrement de marque, faute pour lui d'avoir mentionné dans sa déclaration de recours l'adresse du propriétaire du titre antérieur.
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N° 16-19.028
cassation
Selon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié
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N° 02-84.028
cassation
L'adjonction des termes " selon la loi n° 91-32 " à l'avertissement sanitaire général " nuit gravement à la santé ", qui doit figurer sur chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac, est interdite par les dispositions de droit interne. En conséquence, ne justifie ni le caractère inévitable de l'erreur ni la légitimité de l'adjonction interdite, l'arrêt qui accorde le bénéfice de l'erreur sur le droit, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, à des dirigeants de société se prévalant de la réglementation applicable dans d'autres pays de l'Union, du caractère fluctuant de la jurisprudence française et d'un document émanant de la SEITA (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « fabrication de cartes électroniques assemblées », basée à PARIS, créée il y a 13 ans, employant 200-249 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Obligatoire > 50 salariés · Source : Egapro (Ministère du Travail)
Note de l'exercice 2025. Au-dessus du seuil de conformité réglementaire.
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