Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
19 — Corrèze
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Adresse : 8 PLACE EMILE ZOLA 19000 TULLE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROPRIETE MAZERIE
Enrichissement en cours
10734 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 05-44.956
cassation
Les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées. Il en est ainsi lorsqu'aucun contrat de mission n'a été établi par écrit, ce manquement de l'entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui pour débouter le salarié de sa demande de requalification dirigée contre une entreprise de travail temporaire et de sa demande en dommages-intérêts, retient que le fondement juridique de la demande est inexistant et qu'en tout état de cause l'existence d'un préjudice lié à l'absence de contrat de mission écrit n'est pas caractérisé
Consulter la décisioncc · other
N° 09-90.013
other
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
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N° 16-26.072
cassation
La division d'un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-20.276
rejet
Une cour d'appel retient exactement que le droit à construire sur un lot transitoire n'est pas soumis aux règles d'autorisation de la copropriété dès lors que le règlement de copropriété prévoit que le titulaire de ce lot bénéficie du droit d'édification de tous bâtiments et constructions
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-14.168
rejet
Le juge a le pouvoir de statuer sur une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un état descriptif de division
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-13.798
cassation
Le délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 laissé aux syndicats des copropriétaires pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l'article 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relatives au lot transitoire exclut leur application tant que ce délai n'est pas expiré
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-12.692
rejet
L'appel interjeté par un syndicat de copropriétaires est recevable dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires avait subordonné l'acquiescement à certaines conditions et que ces conditions n'étaient pas réalisées lorsqu'une assemblée ultérieure est revenue sur sa décision et a chargé le syndic d'interjeter appel.
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N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-27.477
cassation
L'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'excluant pas qu'il soit procédé par un seul vote sur l'ensemble du projet de règlement de copropriété, une cour d'appel qui relève que le nouveau règlement de copropriété, qui comporte des adaptions et des modifications, a été adopté à la double majorité de l'article 26 de la loi précitée, retient à bon droit que le projet a pu faire l'objet d'une approbation globale
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TULLE, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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