Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
71 — Saône-et-Loire
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Adresse : 15 RUE EUMENE 71400 AUTUN
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROPRIETE MARIGNY AUTUN
Enrichissement en cours
10896 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-10.501
rejet
Ayant constaté qu'une société exploitant un théâtre s'était engagée à ce qu'un comédien bénéficie d'une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée quel que soit le producteur, sans autres conditions, et que le producteur de la tournée n'avait pas ratifié cet engagement, une cour d'appel en déduit exactement que la société, tenue par un engagement s'analysant en une promesse de porte-fort, n'a pas satisfait à son obligation de résultat
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N° 95-11.061
rejet
Si l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française, tel qu'il résulte de la délibération n° 66-80 du 24 juin 1966 de l'Assemblée territoriale, donne compétence au président de la juridiction civile de première instance pour autoriser la saisie conservatoire des bateaux et navires et si la référence à l'article 29 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, tel que modifié par le décret du 24 février 1971, qui est faite entre parenthèses après le mot " navires " dans l'édition de 1993 du Code précité, n'a pas fait l'objet d'une délibération de l'Assemblée territoriale, ces deux décrets qui, postérieurement à la délibération de 1966, ont attribué compétence au président du tribunal de commerce pour autoriser la saisie conservatoire des navires, se déclarent applicables dans les territoires d'outre-mer. Il en résulte, dès lors, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe aux juridictions non pénales de l'ordre judiciaire, que c'est à bon droit, sans avoir à se prononcer, au regard des règles qui répartissent en Polynésie française les compétences entre l'Etat et le Territoire en matière de justice et de procédure civile, sur la validité des décrets de 1967 et 1971, que la cour d'appel a retenu la compétence du président du tribunal mixte de commerce de Papeete pour autoriser la saisie conservatoire d'un navire.
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N° 12-21.194
rejet
Il résulte de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique qu'une personne hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d'autres causes et que, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d'aller et venir. Il ne peut, dès lors, être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de "protocolisation" des règles de sortie de l'établissement
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N° 72-00.1
rejet
LA FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIF A LA PRISE A PARTIE EST CELLE QUI A ETE COMMISE SOUS L'INFLUENCE D'UNE ERREUR TELLEMENT GROSSIERE QU'UN MAGISTRAT NORMALEMENT SOUCIEUX DE SES DEVOIRS N'Y EUT PAS ETE ENTRAINE. ET EN RELEVANT QUE L'ADMINISTRATEUR, DONT LA NOMINATION AU REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE EST CRITIQUEE, A ETE DESIGNE, NON EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 MAI 1955 COMME LE SOUTIENT LE POURVOI, MAIS DE L'ARTICLE 4 DU MEME TEXTE QUI AUTORISE, EN CAS D'IMPOSSIBILITE, LE TRIBUNAL A DESIGNER DES SYNDICS EXERCANT LEUR PROFESSION AUPRES D'UN TRIBUNAL VOISIN, EN RETENANT EN OUTRE QUE LA NOMINATION DU SYNDIC POUR LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE APRES LA FIN DU CONCORDAT, SI ELLE N'EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR, NE RESULTE PAS D'UNE INTENTION DOLOSIVE, ET EN INDIQUANT ENFIN QU'IL N'EST NI REPROCHE NI ETABLI QUE L'ABSENCE DE REGLEMENT INTERIEUR AIT GENE LA CONFECTION DE LA LISTE DES SYNDICS LIQUIDATEURS NI LE FONCTIONNEMENT OU LE CONTROLE DES ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES, UNE ORDONNANCE PEUT EN DEDUIRE, POUR REFUSER D'AUTORISER LA PRISE A PARTIE DES MEMBRES DE LA JURIDICTION CONSULAIRE, QU'AUCUNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE NE PEUT ETRE REPROCHEE AUX MAGISTRATS COMPOSANT CE TRIBUNAL.
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N° 75-14.478
cassation
Les juges du fond ne peuvent condamner une caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance d'un enfant de son lieu de vacances où il était tombé malade dans une clinique proche du domicile de ses parents au motif qu'une expertise médicale ordonnée un an après les faits ne pouvait aboutir à aucun résultat et qu'il était certain que si le malade avait été hospitalisé sur place il n'aurait pu, une fois opéré, revenir au domicile de ses parents qu'en ambulance et que ce transport direct ayant procuré à l'enfant le confort compatible avec son état de santé, n'avait pu qu'abréger le séjour hospitalier, fait générateur d'économie pour la caisse, de telles énonciations n'établissant pas que la victime ne pouvait recevoir sur place les soins appropriés à son état et que son transport était médicalement justifié par les nécessités d'un traitement.
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N° 70-12.358
irrecevabilite
EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE DE CE TRIBUNAL AYANT AUTORISE UNE FEMME A PRATIQUER SAISIE ARRET SUR LA PORTION SAISISSABLE DES SALAIRES DE SON MARI POUR AVOIR PAYEMENT D'UN ARRIERE DE PENSION ALIMENTAIRE, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSANT EN CETTE MATIERE DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION.
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N° 74-60.110
rejet
L'EMPLOYEUR PEUT, AVANT LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, REFUSER A DES SALARIES L'AUTORISATION D'AFFICHER LA LISTE DES CANDIDATS, DITS INDEPENDANTS, QU'ILS SE PROPOSENT DE PRESENTER AU SECOND TOUR, DES LORS QUE CETTE LISTE, N'EMANANT PAS D'UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE, N 'EST PAS ELIGIBLE AU PREMIER TOUR.
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N° 77-60.050
cassation
Aux termes de l'article L 26 du Code électoral, le Tribunal statue sur les contestations relatives à la composition de la liste électorale, sur simple avertissement donné trois jours avant l'audience à toutes les parties intéressées. La formule de la loi exclut de la computation du délai le jour où l'audience doit être tenue et on ne saurait non plus y comprendre le jour où l'avertissement est donné.
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N° 86-43.165
cassation
Si l'article L. 122-12, alinéa 2, est inapplicable aux employeurs de gens de maison, la cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
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N° 79-41.719
cassation
Renverse la charge de la preuve le jugement qui alloue une prime de treizième mois à un salarié pour l'année 1978 en relevant qu'elle était versée depuis 1973 à l'ensemble du personnel et que l'employeur n'apportait aucun élément indiquant que cette prime n'était ni générale ni fixe, alors d'une part que le salarié avait lui-même déclaré que le montant de la prime avait varié, et alors d'autre part que l'employeur avait rappelé que, donnée en fonction des résultats de l'entreprise, elle pouvait être modifiée, déduite ou supprimée.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUTUN, créée il y a 32 ans.
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