Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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84 — Vaucluse
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Adresse : 4 RUE DU COLLEGE D'ANNECY 84000 AVIGNON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROPRIETE LES JARDINS DE ST DOMINIQUE
Enrichissement en cours
22027 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 20-18.778
rejet
La cession de mitoyenneté s'opère par l'effet de la demande d'acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-18.925
rejet
Un règlement de copropriété prévoyant, pour chaque bâtiment d'un groupe d'immeubles, des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées, même en l'absence de syndicat secondaire
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-85.185
rejet
En cas d'infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-12.737
rejet
EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON FILS MINEUR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 4 ET 7 DU CODE CIVIL, LE PERE QUI NE PROUVE PAS QUE DU POINT DE VUE DE LA SURVEILLANCE, IL SE SOIT COMPORTE COMME UNE PERSONNE PRUDENTE ET QU'AINSI IL N'AIT PAS ETE EN MESURE D'EMPECHER L'ACTE DOMMAGEABLE. AINSI, EN L'ETAT D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL UN ENFANT A ETE BLESSE PAR UN MORCEAU DE BOIS LANCE A L'AIDE D'UN ARC PAR UN DE SES CAMARADES DE VACANCES, LES JUGES D'APPEL QUI CONSTATENT QUE L'AUTEUR DU TIR, AGE DE 12 ANS, SE LIVRAIT A CE JEU PRESENTANT DES RISQUES SANS FAIRE L'OBJET D'AUCUNE SURVEILLANCE ET QUE SON PERE, QUI N 'ETAIT PAS SUR LES LIEUX, N'AVAIT PRIS AUCUNE PRECAUTION AFIN QUE PUISSE ETRE PREVENU UN GESTE DANGEREUX DE SA PART, PEUVENT RETENIR SA RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 4 ET 7 DU CODE CIVIL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-14.385
cassation
Les notaires sont tenus de veiller à l'efficacité des actes qu'ils reçoivent. Commet une faute le notaire qui omet d'informer l'acquéreur d'un immeuble du risque de remise en cause du droit de jouissance du bien qu'il acquiert, risque résultant de la contradiction entre plusieurs actes antérieurs afférents à ce bien.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-11.801
rejet
Un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, fût-il affecté d'une quote-part de partie communes correspondant aux charges que son titulaire doit supporter, ne peut être assimilé à un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot de copropriété
Consulter la décisioncc · civ1
N° 62-13.114
rejet
SAISIS, PAR LE PROPRIETAIRE D'UN LOT DANS UN IMMEUBLE EN CO-PROPRIETE, D'UNE ACTION TENDANT A CONTRAINDRE LES AUTRES CO-PROPRIETAIRES A RENONCER A CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN FORMANT JARDIN INTERIEUR ET CONSTITUANT L'UNE DES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE, CETTE RENONCIATION ETANT EXIGEE PAR LE MAIRE POUR AUTORISER DES TRAVAUX PROJETES PAR LE DEMANDEUR CONFORMEMENT AU REGLEMENT DE CO-PROPRIETE, LES JUGES DU FOND SE BORNENT A APPLIQUER, SANS LES DENATURER, LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT, D'AILLEURS CONFORMES A CET EGARD A CELLES DE LA LOI DU 28 JUIN 1938, LORSQUE, RELEVANT QUE LA DISPARITION DE LA SERVITUDE NON AEDIFICANDI GREVANT ACTUELLEMENT LA COUR COMMUNE EST SUBORDONNEE A LA DECISION DES CO-PROPRIETAIRES DE DEMOLIR LES BATIMENTS EXISTANT AUTOUR DE CETTE COUR ET D'EN CONSTRUIRE D'AUTRES A L'EMPLACEMENT ACTUEL DE CELLE-CI, ILS RECONNAISSENT AUX CO-PROPRIETAIRES L'EXERCICE DE L'OPTION QUI RESULTE DE LA POSSIBILITE DE FAIRE DISPARAITRE LA SERVITUDE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-14.441
cassation
Le règlement de copropriété détermine l'étendue des droits des copropriétaires ; dès lors, viole l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 3 de cette loi, une cour d'appel qui pour débouter un acquéreur d'un lot de copropriété d'une demande tendant à la délivrance par son vendeur du droit de jouissance privatif sur un jardin, partie commune, compris dans ce lot selon le règlement de copropriété incluant l'état descriptif de division et mentionné dans l'acte authentique de vente, retient que le vendeur n'a pu céder plus de droits qu'il n'en avait lui-même, ayant accepté contre dédommagement par le constructeur de renoncer à ce droit, et que la désignation de l'acte authentique ne constituait qu'une erreur matérielle de rédaction
Consulter la décisioncc · pl
N° 08-42.843
rejet
La clause, non contestée, du règlement de copropriété instaurant une procédure d'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement du personnel du syndicat des copropriétaires, emporte engagement unilatéral du syndicat dont les salariés peuvent se prévaloir. Une cour d'appel retient exactement qu'une telle procédure constituait une garantie de fond accordée au gardien et que son inobservation par le syndic avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse son licenciement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AVIGNON, créée il y a 32 ans.
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