Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : ROUTE DE MARTIGUES 13700 MARIGNANE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROPRIETE LES FLORIDES DE MARIGNANE
Enrichissement en cours
11121 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 78-16.390
rejet
Si, dans un lotissement, tous les titulaires de lots sont tenus contractuellement au respect des clauses et conditions du cahier des charges, ils ne sauraient justifier l'inexécution de leurs obligations en prétendant que d'autres lotis n'ont pas eux-mêmes satisfait à leurs engagements, dès lors que, s'agissant d'obligations réciproques à la charge et au profit de tous les colotis, de tels rapports créent des liens contractuels dont chacun s'impose l'exécution indépendamment de celle des autres.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-15.375
rejet
En l'état d'un immeuble édifié par un preneur sur quatre parcelles données à bail par quatre propriétaires, la Cour d'appel qui relève que les baux stipulaient que chaque bailleur resterait seul propriétaire de la construction effectuée sur son fonds, étant précisé que les constructions nouvelles devraient permettre, en fin de bail, des locations indépendantes, et qu'il n'est justifié de l'établissement d'aucun règlement de copropriété, en déduit exactement qu'au terme des locations, chaque bailleur n'a pas reçu une quote-part de parties privatives et une quote-part de parties communes de l'immeuble unique édifié, mais est devenu propriétaire exclusif de toute la portion de construction élevée sur son sol et que dès lors, les passages inclus dans la propriété de deux des bailleurs ne constituent pas des parties communes de l'ensemble de l'immeuble, mais ont pour unique porpriétaire celui du fonds sur lequel ils se trouvent.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-19.240
rejet
La demande de reconnaissance en France d'une décision étrangère n'est pas soumise à l'exigence de la détention sur le territoire français, par le débiteur de nationalité étrangère, non domicilié en France, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-13.169
rejet
Si dans un lotissement, tous les titulaires de lots sont tenus contractuellement au respect des clauses et conditions du cahier des charges, ils ne sauraient justifier l'inexécution de leurs obligations en prétendant que d'autres lotis n'ont pas eux-mêmes satisfait à leurs engagements, dès lors que, s'agissant bien d'obligations réciproques à la charge et au profit de tous les co-lotis, de tels rapports visent des liens contractuels dont chacun s'impose l'exécution indépendamment de celles des autres.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-14.971
cassation
Par application de l'article L. 261-13 du code de la construction et de l'habitation, les acquéreurs d'un immeuble à construire qui, pour ne pas régler les causes d'un commandement de payer qui leur a été notifié, opposent une exception d'inexécution, doivent saisir le juge dans le délai d'un mois pour demander la suspension des effets du commandement de payer, à défaut de quoi la clause résolutoire est acquise de plein droit.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.416
rejet
Le cessionnaire d'une créance de dommages-intérêts civils alloués par le juge pénal n'acquiert pas la qualité de victime, de sorte que l'ordonnance du juge américain de la faillite, qui annule une telle créance, n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-23.590
cassation
Le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande de requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-21.764
cassation
Inverse la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation à paiement du maître de l'ouvrage la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires d'un architecte, retient que le maître de l'ouvrage conteste le caractère exploitable du travail fourni et qu'il appartient à l'architecte de solliciter une mesure d'expertise, après avoir retenu que celui-ci est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires au titre des prestations réalisées
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-16.228
cassation
Selon l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004), les établissements de santé peuvent faire l'objet, pour l'application des règles de tarification et de facturation des soins, d'un contrôle sur pièces et sur place effectué par les médecins-inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale d'hospitalisation ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional défini par l'agence ; selon l'article R. 162-42-10 du même code (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010), l'établissement de santé est tenu de fournir ou de tenir à la disposition des praticiens chargés du contrôle l'ensemble des documents qu'ils demandent ; selon l'article R. 166-1 du même code (dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006), auquel renvoie le texte précédent, tous ces renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à la disposition des praticiens chargés du contrôle par le directeur de l'établissement dans le respect du secret professionnel, et tous ces renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général, sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale. Il résulte de ces dispositions qui, seules, régissent le contrôle des établissements de santé que les praticiens chargés du contrôle peuvent prendre copie, sans avoir à demander au préalable l'accord du directeur ou des praticiens de l'établissement, des documents administratifs et médicaux dont ils demandent la communication
Consulter la décisioncc · cr
N° 80-94.848
rejet
Ne constitue pas un complexe multisalles, au sens de l'article 6 de l'arrêté n° 78-50 P du 6 mars 1978 entérinant l'accord national professionnel relatif aux prix des places dans les salles de cinéma, des salles nettement séparées et ne présentant, ni une entrée commune, ni un même lieu de vente des billets.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MARIGNANE, créée il y a 32 ans.
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