Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
84 — Vaucluse
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Adresse : RUE GABRIEL PERI 84000 AVIGNON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROPRIETE LE SAINT MICHEL
Enrichissement en cours
141 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ3
N° 82-11.568
rejet
C'est à bon droit et sans faire revivre des droits féodaux abolis qu'un arrêt retient que le droit de propriété indivise de chacune des communes composant l'ancien pays de Cize procède de la pleine propriété conférée sous l'Ancien Régime aux paroisses du pays de Cize, sur les bois et paturages de ce pays, dès lors qu'un arrêté du préfet des Basses-Pyrénées, en date du 13 mars 1809 énonce que la propriété des biens communaux du pays de Cize est établie par des procès verbaux de réformation, dressés en 1672 et 1673 par des commissaires des Eaux et Forêts et confirmés par un arrêt du Conseil du 17 juillet 1677, que ces biens, propriété indivise du pays de Cize doivent être pourvus d'une administration spéciale, et que cet arrêté nomme une commission administrative à l'effet, notamment, de délibérer sur toute action à intenter pour faire valoir les droits de copropriété et de proposer à l'Assemblée générale des Communes les aliénations partielles de communaux qu'il pourrait être utile de consentir.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.993
rejet
Ne constitue pas une cause relative à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux l'action en recouvrement de charges de copropriété, afférentes au logement de deux actionnaires, intentée par un gérant d'immeuble contre une société de construction. Et ne rentrant dans aucun des cas prévus par l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, elle n'a pas à être communiquée au Ministère public.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-17.361
cassation
Viole l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui déclare recevable la demande de copropriétaires en contestation d'une décision d'une assemblée générale alors que ces copropriétaires n'étaient pas opposants, la décision ayant été votée à l'unanimité
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-88.002
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une partie civile à payer à la personne relaxée des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, alors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la partie civile, le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par un arrêt de la chambre de l'instruction
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N° 74-10.967
rejet
L'appréciation des juges du fond quant au préjudice qu'une décision judiciaire porte aux droits d'un tiers et à l'intérêt qu'a celui-ci à former tierce-opposition, échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-20.122
cassation
Le navire détenu en copropriété maritime n'est pas un élément d'actif de la copropriété, en tant que personne morale, mais appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part
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N° 79-16.503
rejet
Est recevable la demande en annulation de décisions d'une assemblée générale de copropriétaires dès lors que la qualité de copropriétaire de l'un des demandeurs n'est pas contestée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-15.827
cassation
Selon l'alinéa 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Aux termes de l'alinéa 3, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué, à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation, pour remettre ses conclusions au greffe. Il en résulte que lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-16.940
cassation
Il résulte de l'article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Dès lors, un syndicat de copropriétaires commerçants, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d'assurer une prestation de service pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres, a, bien qu'il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AVIGNON, créée il y a 32 ans.
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