Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
84 — Vaucluse
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Adresse : 34 ROUTE DE MORIERES 84000 AVIGNON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROPRIETE LE PARC
Enrichissement en cours
711 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 72-10.309
rejet
DANS LES COURS D'APPEL ENUMEREES A L'ARRETE DU 7 DECEMBRE 1967, LA PROCEDURE DES MISES EN ETAT N'EST APPLICABLE QU'AUX INSTANCES AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACTE D'APPEL POSTERIEUR AU 1ER JANVIER 1968. EST DONC REGI PAR LES REGLES DE PROCEDURE ANCIENNES L'APPEL INTERJETE LE 11 JUILLET 1967 DEVANT L'UNE DESDITES COURS.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-19.245
cassation
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui déclare recevable l'action en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement intentée par une association, à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture de services spécifiques, à l'encontre des propriétaires d'un lot d'une résidence avec services alors qu'il relève que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l'article 41-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-02.423
cassation
La partie autorisée à interjeter appel de la décision de sursis, est tenue d'effectuer la déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance du premier président.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-15.273
rejet
La Cour d'appel saisie de l'action de in rem verso introduite contre une société de promotion immobilière par une banque ayant conclu avec les copropriétaires d'appartements vendus et les entrepreneurs, à la suite de l'interruption des travaux de construction, un contrat par lequel elle garantissait le paiement des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, décide à juste titre que l'existence de ce contrat n'interdisait pas à la banque de se prévaloir de son appauvrissement et que les travaux qui avaient été exécutés du fait notamment de sa garantie avaient procuré au promoteur, demeuré propriétaire de certains appartements, un enrichissement sans cause légitime. Le comportement reproché à la banque, dont l'arrêt a exclu la mauvaise foi et qui ne possédait pas d'action contre les copropriétaires pour le remboursement des sommes représentant la quote-part de travaux afférents aux appartements dont le promoteur est demeuré propriétaire, n'était pas de nature à la priver du droit d'exercer l'action née de l'enrichissement sans cause.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-14.334
rejet
UN COPROPRIETAIRE QUI, PRESENT OU REPRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE, N'A PAS ETE OPPOSANT A UNE DECISION, EST IRRECEVABLE A EN DEMANDER LA NULLITE. ET CETTE IRRECEVABILITE PEUT ETRE RELEVEE D'OFFICE PAR LES JUGES DU FOND.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-12.129
rejet
En l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, c'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel décide que la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété n'est pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction prévue aux articles 704 et 705 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-20.236
rejet
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, aménagements et services communs, comportent des parcelles bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. Justifie légalement sa décision refusant de déclarer illégale l'existence d'un syndicat et d'annuler ses délibérations, la cour d'appel qui relève que le cahier des charges prévoyait la constitution d'une association syndicale autorisée et constate, d'une part, qu'aucune association syndicale, libre ou autorisée, n'avait été créée et, d'autre part, que, sans modifier la nature des charges, l'assemblée générale des propriétaires avait, à l'unanimité, confié la gestion des intérêts communs à un syndicat régi par la loi du 10 juillet 1965.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-22.062
cassation
La réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l'état futur d'achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, et la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-18.250
cassation
Une société chargée, en vertu d'un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance des installations, d'exploiter une installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude, est tenue de le faire au mieux des intérêts de ses clients et en conséquence de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France. En manquant à cette obligation pendant plus d'un an et demi, la société n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil et a engagé sa responsabilité envers la copropriété.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-21.918
rejet
Une cour d'appel, appréciant souverainement qu'un local situé au sous-sol n'est plus une cave comme l'énoncent le règlement de copropriété et l'acte de vente mais a été transformé en réserve, en déduit à bon droit qu'il doit être inclus dans le calcul de la superficie de la partie privative du lot au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AVIGNON, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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