Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
21 — Côte-d'Or
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 3 RUE DES GLYCINES 21121 FONTAINE-LES-DIJON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROPRIETE GLYCINES FONTAINE
Enrichissement en cours
15561 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 73-11.676
rejet
MALGRE LES TERMES UTILISES PAR L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES RAPATRIES ET DES PERSONNES DEPOSSEDEES DE LEURS BIENS OUTRE-MER, LA DEROGATION PREVUE PAR CET ARTICLE POUR PERMETTRE AU CREANCIER DE POURSUIVRE SON DEBITEUR RAPATRIE NE SE LIMITE PAS AU PRET AU SENS STRICT DU TERME ET CONCERNE NOTAMMENT LES OPERATIONS BANCAIRES PAR LESQUELLES UNE PARTIE A BENEFICIE D'UN CREDIT POUR L'EXERCICE DE SES ACTIVITES. IL IMPORTE PEU QUE CES FACILITES DE CAISSE AIENT ETE ACCORDEES AU DEBITEUR A L'OCCASION DU FONCTIONNEMENT DE COMPTES-COURANTS. ET C'EST SANS MECONNAITRE LA NATURE PROPRE DE L'ENGAGEMENT CAMBIAIRE NI LES REGLES CONCERNANT LA PROVISION DES LETTRES DE CHANGE QU'UNE COUR D'APPEL PEUT ADMETTRE AUSSI L'APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DE LADITE LOI AUX FACILITES DE CAISSE QUI NE SONT PAS LIEES A L'EMISSION OU A L'ESCOMPTE DE TRAITES, MAIS RESULTENT DU FAIT QUE LA BANQUE A DIFFERE LE RECOUVREMENT DE TRAITES ACCEPTEES PAR LE DEBITEUR ET NON REGLEES A LEUR ECHEANCE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-15.314
rejet
L'article 49 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ne prive de leurs effets que les dispositions légales ou contractuelles qui tendent à assurer l'exécution de l'obligation ou à sanctionner l'inexécution, mais ne concerne pas les dispositions qui ont trait aux intérêts.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 78-16.211
cassation
La répartition des charges fixées par le règlement de copropriété ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois lorsqu'elle a été rendue nécessaire par des travaux décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, cette modification peut être effectuée à cette même majorité. Enfin, à défaut de décision de l'assemblée générale, tout copropriétaire peut saisir le tribunal de grande instance à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition des charges rendus nécessaire. Par suite, viole l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 le jugement qui déboute une copropriété de sa demande en paiement de charges relatives au chauffage collectif formée contre un copropriétaire pour la période postérieure à l'installation par celui-ci d'un chauffage individuel sans relever que la répartition de ces charges, fixée par le règlement de copropriété avait été modifié par l'assemblée générale de la copropriété ou par décision judiciaire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-15.541
rejet
Le nu-propriétaire d'un bâtiment dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1386 du Code civil ne peut pas s'exonérer en invoquant le défaut d'entretien de l'usufruitier.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-16.425
cassation
La demande d'inscription de questions complémentaires à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires doit être envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à cette assemblée en vertu de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-12.692
rejet
Une cour d'appel qui, après avoir relevé que dans une copropriété horizontale, les désordres affectant les murs d'un pavillon, rangés par le règlement de copropriété dans les parties privatives, avaient pour origine un tassement du sol de fondation, en déduit exactement que ne s'agissant pas d'un préjudice collectif, le syndicat n'avait pas qualité pour exercer l'action en réparation.
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-85.047
rejet
L'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation qui réprime les détournements de fonds versés par les acquéreurs d'immeubles à construire ne fait aucune distinction entre la part revenant au maître d'oeuvre et celle revenant au vendeur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-15.456
cassation
La loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. Est relevé d'office le moyen de droit tiré de la violation de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 contre l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande en nullité d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale des copropriétaires d'un ensemble immobilier, retient que, selon le procès-verbal de l'assemblée générale, un des demandeurs a voté cette décision et l'autre s'est abstenu lors du vote et que, par application de l'article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ces copropriétaires sont sans qualité pour agir, alors que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des associations syndicales, régies par la loi modifiée du 21 juin 1865.
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-46.435
rejet
La rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail et dès l'instant où la grève est reconnue licite le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-60.006
cassation
S'agissant de la détermination de l'unité économique et sociale permettant la mise en place d'institutions représentatives élues et syndicales uniques pour un ensemble d'entités juridiques autonomes, l'unité économique nécessite la présente en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction sur les salariés inclus dans l'unité sociale. Les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services, ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à FONTAINE-LES-DIJON, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE