Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : AVENUE GENERAL DE GAULLE 71150 CHAGNY
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROPRIETE BELLEVUE
Enrichissement en cours
34 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 10-17.660
rejet
En procédure orale, la partie qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée ne peut se prévaloir utilement d'un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l'audience la production en cours de délibéré
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-10.487
rejet
Si les articles 23, paragraphe 1, de la loi du 10 juillet 1965 et 17 du décret du 17 mars 1967 permettent aux associés d'une société de construction, copropriétaire dans un ensemble immobilier, de participer, comme les copropriétaires, aux assemblées générales et de prendre part aux votes, il résulte des dispositions des articles 42, paragraghe 2, de cette loi et 18 dudit décret que, seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales des copropriétaires.
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N° 20-15.633
cassation
Il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et de l'article L. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution que l'imputation du coût de l'état daté au copropriétaire concerné n'est pas applicable en cas de vente par adjudication d'un lot de copropriété
Consulter la décisioncc · civ2
N° 78-11.375
cassation
Aux termes de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ne constitue pas une contestation sérieuse, de nature à rendre incompétente la juridiction des référés la demande d'un tiers tendant à faire autoriser un expert à pénétrer chez son voisin pour se livrer, sur le bien immobilier de celui-ci, à des fouilles du sol et à des sondages de fondations, à l'occasion d'un litige auquel ce voisin est étranger, dès lors que l'expertise fait suite à un litige ayant opposé les deux voisins et a été ordonnée lors d'une action en garantie consécutive à une condamnation à réparer un dommage causé à l'immeuble du défendeur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-14.769
cassation
Le syndicat a qualité pour agir en justice au nom des copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevables les interventions de certains copropriétaires faites après expiration du délai de la garantie décennale pour avoir réparation de divers troubles affectant les parties privatives de leurs lots, énonce que ce délai a été interrompu par l'action valablement engagée par le syndicat contre les constructeurs de l'immeuble, non seulement pour les parties communes mais aussi pour les parties privatives, alors que l'action introduite par le syndic ne tendait pas à la réparation d'un trouble collectif concernant l'ensemble des copropriétaires.
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-40.710
rejet
Une convention collective, bien qu'étendue ne peut régler les rapports entre un employeur qui en relève en raison de son activité principale et un salarié qui a exercé des fonctions non comprises dans son champ d'application. En conséquence, justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, après avoir relevé d'une part que la "convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens, syndics de copropriété et des sociétés immobilières" dont relève l'employeur au titre de son activité principale prévoit en son article 1er qu'elle règle les rapports entre : les employeurs visés et les employés, cadres et assimilés énumérés en annexe, et que cette annexe ne concerne que des employés et cadres et, d'autre part, que l'arrêté d'extension précise que les dispositions de cette convention collective "sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel" décide qu'un salarié qui avait exercé les fonctions de peintre chargé de la réfection des appartements, ne pouvait être compris dans le "personnel de nettoyage" mentionné sous la rubrique "employés" à l'annexe précitée de la convention collective et que celle-ci quoique étendue ne pouvait régir les rapports entre l'employeur avec un salarié qui avait exercé des fonctions non comprises dans son champ d'application.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-10.039
cassation
Une cour d'appel retient exactement que la décision d'une assemblée générale de copropriétaires autorisant le syndic à agir en justice en résolution d'un bail et de toutes conventions portant sur un lot et en résiliation partielle d'un bail sur un autre lot, compte tenu de la violation répétée du règlement de copropriété, n'autorise pas ce syndic à agir en annulation du bail et des conventions portant sur ces lots en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-11.599
cassation
Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges et ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-17.627
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-16.757
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CHAGNY, créée il y a 32 ans.
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