Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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Adresse : 8 RUE DE LA BRASSERIE 76200 DIEPPE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROPRIETAIRES RES LA BRASSERIE
Enrichissement en cours
14699 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-12.268
cassation
Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, ce qui n'est pas le cas d'un compte dans lequel apparaît le nom du syndic même s'il fonctionne comme un compte séparé du syndicat
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N° 03-10.039
cassation
Une cour d'appel retient exactement que la décision d'une assemblée générale de copropriétaires autorisant le syndic à agir en justice en résolution d'un bail et de toutes conventions portant sur un lot et en résiliation partielle d'un bail sur un autre lot, compte tenu de la violation répétée du règlement de copropriété, n'autorise pas ce syndic à agir en annulation du bail et des conventions portant sur ces lots en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.
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N° 17-18.194
rejet
Le titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation, en vigueur au moment de la procédure d'expropriation, est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de l'expropriation
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N° 88-10.014
cassation
Selon les dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Viole ce texte l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un syndicat de copropriétaires de faire interdire la transformation en locaux techniques du logement dépendant d'un lot à usage commercial et de remise des lieux en leur état primitif, énonce que la destination contractuelle de ce lot revêt un caractère contractuel obligatoire absolu et s'oppose à toute modification de l'usage des parties privatives, même de façon accessoire et même si la modification n'est pas incompatible avec la destination de l'immeuble.
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N° 76-14.937
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer nulle la résolution d'une assemblée générale de copropriétaires prescrivant la suppression d'un restaurant exploité dans un lot, retient que cette mesure impose au propriétaire du lot une modification à la destination de ses parties privatives contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 26, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, sans rechercher si le fonctionnement du restaurant ne comporte pas d'infraction au règlement de copropriété, qui interdit, notamment, tout établissement industriel ou commercial pouvant gêner les voisins par le bruit, l'odeur, la fumée ou les émanations.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.766
cassation
Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la contestation d'élection de délégué du personnel formée au nom d'un syndicat par le titulaire d'un pouvoir écrit du secrétaire général de cette organisation, au motif que les parties ne peuvent se faire représenter devant le tribunal d'instance, en dehors des avocats, des conjoints ou des parents et alliés, que par des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, alors qu'un tel moyen se fonde uniquement sur la non application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile et que le litige est soumis au régime spécial de la procédure électorale, qui en principe est dépourvue de forme.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-11.656
rejet
LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR QUI S'IMPOSE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DES LORS QUE LE SINISTRE AFFECTE DES LOCAUX DEPENDANT DE L'IMMEUBLE ASSURE MAIS ACQUIS POSTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ET EN L'ABSENCE DE DECLARATION DE L 'AGGRAVATION DU RISQUE PROVENANT DE L'AUGMENTATION DE LA SURFACE BATIE NE PEUT FAIRE OBSTACLE A LA CONDAMNATION D'UN SECOND ASSUREUR AU PAYEMENT DE LA TOTALITE DU PREJUDICE NON COUVERT PAR LE PREMIER DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE CONTRAT PASSE AVEC LE SECOND DONT LA GARANTIE NE JOUERAIT QU'APRES EPUISEMENT DE CELLE FOURNIE PAR LE PREMIER, NE COMPORTAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LES INSUFFISANCES DE CELLE-CI.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à DIEPPE, créée il y a 32 ans.
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