Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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24 — Dordogne
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Adresse : 33 RUE GENERAL MORAND 24000 PERIGUEUX
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROPR RES LA ROSERAIE
Enrichissement en cours
245 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 91-17.037
rejet
Un établissement privé, même habilité à assurer l'hébergement de personnes âgées, n'est pas autorisé à exercer l'action directe contre les débiteurs d'aliments que l'article L. 708 du Code de la santé publique réserve aux établissements du service public.
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N° 13-28.715
cassation
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait
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N° 09-60.075
rejet
L'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, a dit, sans tenir compte des effectifs de l'entreprise, qu'un syndicat qui justifiait de l'existence de neuf adhérents pouvait constituer une section syndicale
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N° 05-19.225
cassation
Les actionnaires devant se prononcer sur une augmentation de capital d'une société, dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital, doivent disposer des informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les motifs, l'importance et l'utilité de cette opération au regard des perspectives d'avenir de la société et, en l'absence d'une telle information, ne commettent pas d'abus en refusant d'adopter la résolution proposée
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N° 03-19.705
rejet
La pensionnaire d'une résidence pour personnes âgées ayant signé plusieurs chèques au profit de la gardienne de la résidence, qui lui avait fait croire qu'elle risquait d'être renvoyée de l'établissement en raison de son âge et que, pour éviter cette mesure, elle dissimulait son dossier administratif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, retenant que ses fonctions la mettaient régulièrement et quotidiennement au contact des pensionnaires, dans l'intimité de leurs chambres, décide que cette gardienne n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles elle était employée, le délit d'abus de faiblesse qui lui était imputable n'impliquant pas nécessairement qu'elle ait agit hors du cadre de ses fonctions au sens de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et que l'association gérant la maison de retraite ne s'exonérait pas de sa responsabilité.
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N° 74-40.449
rejet
UNE DECISION PEUT DECLARER QUE L'EMPLOYEUR D'UN GERANT SALARIE N'EST PAS FONDE A LUI RECLAMER LE MONTANT D'UNE SOMME QUE CELUI-CI PRETEND LUI AVOIR ETE DEVOLUE DANS SON MAGASIN, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIMITAIT LA RESPONSABILITE DU GERANT AUX CONSEQUENCES PECUNIAIRES D'UNE GESTION INFIDELE ET QUE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT GARDE L'INTERESSE A SON SERVICE PENDANT SIX MOIS APRES LE VOL INVOQUE NE PROUVAIT PAS UNE TELLE FAUTE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-12.215
cassation
EN VERTU DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, DANS LES OBLIGATIONS QUI SE BORNENT AU PAYEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, LES DOMMAGES-INTERETS RESULTANT DU RETARD NE CONSISTENT QUE DANS LA CONDAMNATION AUX INTERETS LEGAUX. DOIT DONC ETRE CASSEE LA DECISION QUI CONDAMNE UN DEBITEUR AU PAYEMENT D'UNE SOMME AVEC INTERETS DE DROIT POUR SOLDE DE TRAVAUX, ET ALLOUE EN OUTRE AU CREANCIER DES DOMMAGES-INTERETS, SANS RELEVER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, INDEPENDANT DU RETARD, CAUSE PAR LA MAUVAISE FOI DU DEBITEUR.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-11.183
rejet
C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR RECHERCHER L'INTENTION DES PARTIES LORS DE LA REDACTION DU CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT, QUE LES JUGES DU FOND ESTIMENT QUE L 'EXPLOITATION D'UNE MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE CONSTITUE L 'EXERCICE D'UN COMMERCE ENTRANT DANS LES PREVISIONS D'UNE CLAUSE QUI N'EN PERMET L'ETABLISSEMENT QUE SUR LES LOTS SPECIALEMENT PREVUS A CET EFFET.
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N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
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N° 80-41.010
cassation
Aux termes des articles 680 et 693 du nouveau code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui déclare régulière une notification au motif que l'imprimé comportait les mentions : "Décision susceptible d'appel. Décision susceptible d'opposition. Décision susceptible de pourvoi en cassation" avec pour chacune de ces voies de recours l'indication de la procédure à suivre, sans que soit précisé de façon particulière de quelle voie de recours était susceptible la décision signifiée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PERIGUEUX, créée il y a 32 ans.
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