Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
24 — Dordogne
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Adresse : RUE VALETTE 24100 BERGERAC
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROPR RES GARIBALDI
Enrichissement en cours
175 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 75-14.274
rejet
La Cour d'appel, qui relève qu'une vente constituait en réalité, d'une part une dation en payement frauduleuse d'un débiteur à l'un de ses créanciers, d'autre part une donation indirecte de ce créancier à sa fille qu'il s'était substituée dans l'opération, décide à bon droit que pour que l'action en annulation prévue par l'article 1167 du Code civil soit admise, il suffit que soit établie la connaissance de la fraude, par le bénéficiaire de la dation en payement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 93-16.799
cassation
En cas de fermeture d'un établissement, les biens du comité d'établissement doivent être affectés aux comités d'entreprise ou d'établissement du même groupe où les salariés ont été transférés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-11.889
rejet
Aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1967, les dispositions de cette loi ne sont applicables qu'aux contrats ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Echappe par sa nature et son objet aux dispositions des articles 6 et suivants de ladite loi, le contrat portant sur l'acquisition dans un ensemble immobilier de lots correspondant à une station-service et à un appartement pour loger le gérant de celle-ci dès lors que ces deux éléments constituent un tout destiné à l'exploitation d'un commerce, l'appartement devant permettre au pompiste d'être constamment présent sur les lieux, ce dont il résulte que le local d'habitation n'est que l'accessoire du local commercial.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.766
cassation
Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la contestation d'élection de délégué du personnel formée au nom d'un syndicat par le titulaire d'un pouvoir écrit du secrétaire général de cette organisation, au motif que les parties ne peuvent se faire représenter devant le tribunal d'instance, en dehors des avocats, des conjoints ou des parents et alliés, que par des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, alors qu'un tel moyen se fonde uniquement sur la non application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile et que le litige est soumis au régime spécial de la procédure électorale, qui en principe est dépourvue de forme.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-11.656
rejet
LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR QUI S'IMPOSE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DES LORS QUE LE SINISTRE AFFECTE DES LOCAUX DEPENDANT DE L'IMMEUBLE ASSURE MAIS ACQUIS POSTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ET EN L'ABSENCE DE DECLARATION DE L 'AGGRAVATION DU RISQUE PROVENANT DE L'AUGMENTATION DE LA SURFACE BATIE NE PEUT FAIRE OBSTACLE A LA CONDAMNATION D'UN SECOND ASSUREUR AU PAYEMENT DE LA TOTALITE DU PREJUDICE NON COUVERT PAR LE PREMIER DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE CONTRAT PASSE AVEC LE SECOND DONT LA GARANTIE NE JOUERAIT QU'APRES EPUISEMENT DE CELLE FOURNIE PAR LE PREMIER, NE COMPORTAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LES INSUFFISANCES DE CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.767
rejet
Justifie sa décision le tribunal qui annule les deux tours de scrutin pour l'élection de délégués du personnel au motif essentiel que la situation de l'entreprise avait totalement changé pendant le délai de trois mois qui avait séparé ces deux tours puisque l'employeur avait reconnu entre temps que deux sociétés constituaient une unité économique et sociale avec celle dans le cadre de laquelle le premier tour avait été organisé, peu important que l'irrégularité constatée par ailleurs de l'inscription d'un représentant de l'employeur sur des listes électorales eût été de nature à fausser ou non le résultat des élections.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-14.524
rejet
Dès lors qu'une société civile immobilière n'ayant pas pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, n'entre pas dans les prévisions de l'article 239-ter du Code général des impôts et que ses associés ne peuvent, à défaut de dispositions légales en ce sens, être assimilés à des associés en nom, son gérant, qui se borne à percevoir comme chacun des autres associés sa part des loyers nets de l'immeuble, élément unique de l'actif social dont la gestion était confiée à un régisseur, et ne reçoit aucune rémunération en sa qualité de gérant, n'est pas redevable de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BERGERAC, créée il y a 32 ans.
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