Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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03 — Allier
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Adresse : 45 RUE DE CONSTANTINE 03200 VICHY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROP R CONSTANTINE
Enrichissement en cours
183675 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 73-12.750
rejet
IL RESULTE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964, LAQUELLE, EN RAISON DE LA GENERALITE DE SES TERMES, EST APPLICABLE AUX DECISIONS RENDUES ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DU DECRET DU 11 AOUT 1965 PAR LES JURIDICTIONS ALGERIENNES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE JUDICIAIRE DU 28 AOUT 1962, QUE SEULES DOIVENT ETRE RENDUES EXECUTOIRES EN FRANCE CELLES DE CES DECISIONS QUI DONNENT LIEU A EXECUTION FORCEE OU A FORMALITE PUBLIQUE. SPECIALEMENT, LES JUGES DU FOND RETIENNENT JUSTEMENT QU'UNE PARTIE N'A PAS A POURSUIVRE L'EXECUTION EN FRANCE D'UN ARRET D'UNE COUR D'APPEL ALGERIENNE AYANT DEBOUTE SON ADVERSAIRE DE SA DEMANDE ET ILS EN DEDUISENT A BON DROIT QUE POUR QUE SOIT RECONNUE A CETTE DECISION L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, IL SUFFIT QU'ELLE REMPLISSE LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 1 DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964 A LAQUELLE ILS SE SONT IMPLICITEMENT REFERES EN RAPPELANT LES CONDITIONS QUI Y SONT STIPULEES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.810
cassation
L'article 4, alinéa 1, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition impose au juge, fût-il premier saisi, devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat, de vérifier, au besoin d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er de ce texte pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa décision, le résultat de cet examen
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-14.686
cassation
Il résulte des articles 428 et 600, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, du code de procédure civile que le recours en révision est communiqué au ministère public, en première instance comme en appel, que lorsque le recours est formé par citation, cette communication est faite, à peine d'irrecevabilité du recours, par son auteur, qui dénonce la citation au ministère public et que dans les autres cas la communication est faite à la diligence du juge. La communication de l'affaire en cause d'appel d'un jugement statuant sur un recours en révision incombant par conséquent à la cour d'appel, encourt la censure l'arrêt qui statue sur cet appel sans que le recours en révision ait été communiqué au ministère public
Consulter la décisioncc · cr
N° 71-93.270
cassation
Aux termes des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 modifié par le décret du 13 décembre 1965 les présidents de Chambre des Cours d'appel sont suppléés, s'il y a lieu, par un magistrat du siège désigné, suivant les modalités fixées audit article 40, par ordonnance du Premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour (1). Encourt la cassation l'arrêt qui se borne à énoncer que le conseiller le plus ancien faisait fonction de président en l'empêchement du titulaire et du conseiller doyen sans préciser si le conseiller faisant fonction de président était délégué par le Premier président ou s'il présidait à défaut de magistrat délégué ou, encore, par suite d'empêchement de ce dernier.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-11.124
rejet
C'est par une appréciation souveraine de l'intention de la femme, de nationalité étrangère, qui a saisi la juridiction française d'une demande en divorce contre son mari, de nationalité française, que la Cour d'appel estime qu'en se référant par erreur, pour revendiquer la compétence du juge français, aux dispositions de droit international privé contenues dans l'article 310 du Code civil, qui concerne la loi applicable et non la juridiction compétente, ce plaideur avait implicitement mais nécessairement entendu se prévaloir des dispositions de l'article 15 du Code civil. Dès lors, il ne peut être reproché à la Cour d'appel d'avoir, pour retenir la compétence de la juridiction française, relevé d'office le moyen pris du privilège de juridictions prévu par ce texte, et de n'avoir pas invité les parties à s'expliquer à ce sujet.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-12.412
rejet
La convention franco-algérienne du 27 août 1964 n'oblige pas le juge, saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement algérien, à constater dans sa décision, en l'absence de contestation, que chacune des pièces de nature à justifier des conditions de la reconnaissance de ce jugement a été produite.
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N° 70-13.893
cassation
LE PRIVILEGE INSTITUE PAR LA LEGISLATION FRANCAISE AU PROFIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE A, COMME CETTE LEGISLATION ELLE-MEME, UNE PORTEE LIMITEE AU TERRITOIRE QU'ELLE REGIT EN L 'ABSENCE D'EXTENSIONS RESULTANT DE CONVENTIONS DIPLOMATIQUES. SI LES ORGANISMES ALGERIENS ONT ETE SUBSTITUES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1962, PAR DECISION DU GOUVERNEMENT ALGERIEN AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE PRECEDEMMENT HABILITEES ET SI L'ARTICLE 18 DE LA DECLARATION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS EN DATE DU 19 MARS 1962 CONFERE A L'ALGERIE LE BENEFICE DES DROITS CONTRACTES EN SON NOM OU EN CELUI DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ALGERIENS PAR LES AUTORITES FRANCAISES COMPETENTES, CETTE DECLARATION N'A PU DONNER AUX CAISSES ALGERIENNES LE DROIT D'INVOQUER DANS UNE PROCEDURE FRANCAISE DE REGLEMENT JUDICIAIRE POUR DES DETTES DE COTISATIONS NEES EN ALGERIE POSTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1962 LE PRIVILEGE INSTITUE EN ALGERIE PAR L'ARTICLE 60 DE LA LOI N. 52-1403 DU 30 DECEMBRE 1962, DEVENUE A CETTE DATE, DOCUMENT LEGISLATIF ALGERIEN, PAS PLUS QUE LE PRIVILEGE INSTITUE AU PROFIT DES SEULES CAISSES FRANCAISES PAR L'ARTICLE 138 DU CODE FRANCAIS DE SECURITE SOCIALE, LEQUEL DEROGEANT AU DROIT COMMUN DE L'EGALITE DES CREANCIERS, DOIT ETRE INTERPRETE STRICTEMENT. IL N'EN EST PAS DE MEME, EN REVANCHE, POUR LES COTISATIONS NEES ANTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1962, LES ORGANISMES ALGERIENS AYANT EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE SUSVISEE, RECUEILLI LORS DE LA PROCLAMATION DE L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE, UNE CREANCE DE COTISATIONS ASSORTIES DU PRIVILEGEPREVU A L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1962.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.892
cassation
LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT QUI A CONTRACTE ENVERS LE VENDEUR EXPEDITEUR L'OBLIGATION, NON SEULEMENT DE POURVOIR AU TRANSPORT DE BOUT EN BOUT DE LA MARCHANDISE, MAIS ENCORE, PAR LA MEME CONVENTION, DE NE LA LIVRER AU DESTINATAIRE QUE CONTRE "REMBOURSEMENT" D'UNE CERTAINE SOMME, EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 99 DU CODE DE COMMERCE, RESPONSABLE DE PLEIN DROIT DE CEUX QUE, AVANT DE LIVRER, IL A CHOISIS POUR EXECUTER EFFECTIVEMENT LES PRESTATIONS, PRINCIPALE ET ACCESSOIRE, PROMISES ENSEMBLE A L'EXPEDITEUR.
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-83.097
rejet
Dès lors qu'il n'a été présenté aucune observation ou réclamation de la part de l'une quelconque des parties lorsqu'un témoin, acquis aux débats, a déclaré être le beau-frère de l'accusé, le président peut, sans violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, procéder à son audition en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-12.805
cassation
En application de l'article 1046 du Code rural, la victime d'un accident imputable à un tiers, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de celui-ci, de son préjudice que dans la mesure où il n'est pas réparé par les prestations servies par l'organisme de sécurité sociale. Par suite, lorsque, à défaut de l'accident, l'assuré n'aurait pu prétendre à la pension d'invalidité qui lui est servie et qui l'indemnise à due concurrence du préjudice résultant de celui-ci, la caisse de mutualité sociale agricole est fondée à en recouvrer les arrérages contre l'auteur de l'accident dans la seule limite de l'indemnité mise à la charge de ce dernier selon le droit commun et non pas seulement dans la proportion où l'invalidité dont l'assuré est atteint est imputable à l'accident.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VICHY, créée il y a 31 ans.
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